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Leib & Leben

Wallis · 2025-08-18 · Français VS

P1 25 12 ARRÊT DU 18 AOÛT 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Christian Zuber et Christophe Pralong, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Diane Kronbichler, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion et X _________, partie plaignante et appelé, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion contre Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Julien Ribordy, avocat à Sion. (art. 22 al. 1 et 111 CP : tentative de meurtre)

Sachverhalt

ne peut toutefois être retenue car elle n’est pas compatible avec ses propres (premières) explications, conformes d’ailleurs aux dires de X _________ (dos. p. 161-162 R21, 621 R12, 623 R29), selon lesquelles ce n’était qu’après qu’elle l’eut frappé, « dans le corridor » du bâtiment, que celui-ci avait avancé dans sa direction et qu’elle avait alors dû le repousser pour pouvoir refermer et verrouiller la porte de son appartement (dos. p. 70 R6).

- 9 - 2.6.8 Après avoir été poignardé, le plaignant est immédiatement redescendu au premier étage pour solliciter l’aide d’un voisin (F _________). Craignant à ce moment-là pour sa vie, il a placé sa main droite sur sa blessure pour limiter la perte de sang, car, selon ses premières déclarations en procédure (dos. p. 13 R7) - à prendre avec prudence (cf. consid. 2.5.3 ci-dessus) - il en perdait beaucoup. Sur ce point, sa version des faits diffère effectivement de celle du voisin en question, lequel a affirmé que, lorsque X _________ avait retiré sa main en sa présence, du sang coulait bien de sa plaie, mais pas en grande quantité (dos. p. 138 R7). Une telle divergence peut toutefois aisément s’expliquer par le fait que, lorsque F _________ a fait ce constat, le plaignant avait déjà exercé durant quelques minutes une compression sur sa blessure, ce qui, notoirement, est susceptible de ralentir, voire d’arrêter, une hémorragie et semble d’ailleurs avoir été efficace puisque, lors de son admission aux urgences de l’hôpital de A _________, il ne présentait plus aucun « saignement actif » au niveau de la plaie constatée (dos. p. 261). Quoi qu’il en soit, cette différence d’appréciation de l’ampleur du saignement en question

- dont des traces ont du reste été relevées sur la porte de son appartement (dos. p. 228)

- à des moments de surcroît différents, ne revêt aucune importance dans la mesure où il n’est pas litigieux que la prévenue a donné un coup de couteau dans le ventre du plaignant et l’a ainsi blessé (cf. consid. 3 ci-après).

2.6.9 Aussitôt après les faits, tant F _________ que Y _________ ont rapidement appelé le 144 - et cette dernière également le 117 - puis X _________ a été conduit en ambulance aux urgences de l’hôpital de A _________où il a été considéré comme se trouvant en « degré d’urgence 1 », soit en situation d’urgence vitale nécessitant une prise en charge immédiate (cf. https://blog.hopitalvs.ch/fonctionnement-urgences/; dos.

p. 13 R7, 70 R6, 77 R25, 138 R6-7, 157 R6, 194, 224-226, 271, 306, 311-312, 622 R17, 672 R6).

Selon ses dires, il aurait perdu connaissance dans ladite ambulance (dos. p. 622 R18), ce que conteste l’appelante, sans toutefois en apporter la moindre preuve, si bien qu’il n’y a aucune raison de ne pas accorder du crédit aux explications du plaignant, dont on cherche au demeurant en vain pour quel motif il les aurait inventées, s’agissant de surcroît d’un point de détail sans véritable intérêt pour la cause.

2.6.10 Pour sa part, Y _________ s’est retranchée dans son appartement et a refusé d’ouvrir aux différents intervenants. Le groupe d’intervention ainsi que la cellule de négociation de la police cantonale ont dès lors dû être engagés. Finalement, la porte

- 10 - dudit appartement a été forcée et la prévenue arrêtée, puis conduite à l’hôpital de A _________ (dos. p. 306-307).

2.6.11 Le 11 septembre 2023, X _________ a formellement déposé plainte pénale à l’encontre de Y _________ pour « le coup de couteau » dont il avait été victime et s'est constitué partie plaignante en réservant ses prétentions civiles (dos. p. 13 R9) qu’il a finalement chiffrées le 24 janvier 2025 (dos. p. 772).

Lors de son audition du 5 septembre 2024, il a également déclaré avoir eu peur à la fois de mourir et pour ses filles qui étaient encore jeunes. Il essayait en outre d’oublier les faits, ce qui n’était cependant pas facile (dos. p. 622 R17 et 20).

3. Selon les différents rapports médicaux versés en cause, il a subi une « plaie profonde abdominale d’arme blanche en absence d’une atteinte des structures internes » dans la région de l’hypocondre gauche d’une profondeur d’environ 5-6 cm ou, en d’autres termes, « une plaie de la paroi abdominale antérieure paramédiane gauche, de trajet oblique et d’environ 5 cm de profondeur, avec hématome sous-cutané et musculaire, ainsi qu’un emphysème sous-cutané associé ». Le coup porté a suivi « une trajectoire intracorporelle allant de la droite vers la gauche, de l’avant vers l’arrière, et du bas vers le haut » et la plaie qui en est résulté était « compatible avec un objet piquant ou piquant/tranchant, tel qu’un couteau, utilisé en estocade ». Sa vie n’a jamais été mise en danger, étant toutefois précisé que la blessure qui lui a été infligée « était située à proximité immédiate des organes abdominaux » et que « tout traumatisme piquant/tranchant peut être à l’origine de lésions graves mettant potentiellement en danger la santé, voire la vie de la personne touchée ». Après que cette plaie eut été refermée avec un point de suture, la mise en place de « mèches » et la pose d’un pansement, X _________ a pu regagner son domicile au petit matin du 11 septembre 2023 et a bénéficié d’un arrêt de travail à 100 % du 10 septembre au 4 octobre 2023 (dos. p. 194, 195-196, 197-198, 240-254, 260-273, 625, 650-663). 4. 4.1 Titulaire d’un permis C, renouvelé en août 2023 jusqu’au 31 décembre 2027, Y _________ est née en Turquie (G _________), puis est arrivée en Suisse avec ses parents alors qu’elle n’était âgée que d’une année. À l’âge de 4 ans, elle est repartie en Turquie avec son père et ses deux sœurs. Elle y a vécu chez des tantes paternelles jusqu’à ses 12 ans, âge auquel elle est revenue en Suisse où elle a rejoint son père et

- 11 - sa belle-mère. Depuis lors, elle n’a plus aucun contact avec sa parenté habitant son pays d’origine. De langue maternelle turque, elle ne la parle cependant plus depuis l’âge de 16 ans. Dès son retour en Suisse, elle a habité à H _________ et y a suivi sa scolarité, qu’elle a toutefois terminée au I _________ après avoir déménagé à J _________. Durant son enfance, elle a été victime, tout comme ses sœurs, de maltraitances physiques de la part de leur père, ce qui a justifié que le droit de garde soit retiré à ce dernier et qu’elle soit placée en famille d’accueil. Après la fin de sa scolarité obligatoire, elle a entrepris un apprentissage d’employée de commerce et obtenu son CFC en 1998. Elle a ensuite occupé différents emplois jusqu’à la fin de l’année 2010 où elle a été confrontée à des problèmes de santé (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-après). Son parcours professionnel a été parsemé de difficultés relationnelles, de changements fréquents d’employeurs et de plusieurs interruptions avec des périodes de chômage. Depuis 2011, elle a émargé à l’aide sociale, avant de percevoir une rente AI complète - sa capacité de travail et la possibilité d’une réadaptation professionnelle étant jugées inexistantes - avec effet dès le 1er septembre 2013. Le montant de cette rente s’élevait à 2530 fr. par mois en 2023, avant que son versement ne soit suspendu, depuis le 1er octobre 2023, en raison du placement en détention de l’intéressée. Depuis lors, cette dernière reçoit un soutien financier mensuel de 150 fr. versé par le CMS de K _________ (dos. p. 71 R7, 77 R27, 373-374, 386, 394, 674 R14 et 17, 738-741, 787, 798 R6, 8 et 9, 799 R11-12, 799-800 R18-19, débats d’appel R6-7). 4.2 Célibataire et sans enfant, la prévenue vivait seule avant son incarcération. Elle ne participait à aucune activité associative et se sentait très esseulée. Au moment des débats de première instance, elle avait également coupé les ponts avec ses deux sœurs vivant en Valais ainsi qu’avec les autres membres de sa famille en Suisse (dos. p. 77 R27, 374, 786-787, 799 R10 et 13). Depuis le mois de mars de cette année, elle a renoué des contacts avec ses deux sœurs

- qu’elle n’avait plus vues depuis sept ans en raison de « problèmes familiaux » - et leurs familles qui viennent la voir en prison en principe tous les week-end et qu’elle appelle chaque semaine durant quinze minutes (débats d’appel R5, 14 à 16 ; rapports de la prison de la Tuilière et de la Fondation vaudoise de probation des 4 et 15 juillet 2025). Elle a également tenté de joindre par téléphone un ami proche (débats d’appel R8). 4.3 En octobre 2023, sa fortune se montait à environ 40'000 fr. et elle était débitrice d’une dette d’aide sociale de 34'000 fr. en faveur de la commune de H _________, montant qu’elle remboursait par mensualités de 300 fr. ; elle était également débitrice d’une dette d’aide sociale de l’ordre de 1200 à 1500 fr. en faveur de la commune de

- 12 - A _________. Elle a en outre fait l’objet de poursuites et certains de ses biens ont été saisis (dos. p. 78 R27, 674 R14 et 17, 737, 799 R15, 16 et 18, 801 R33). Par ailleurs, le bail de son appartement se trouvant à l’avenue B _________ à A _________a été résilié pour le 31 juillet de cette année et elle bénéficie du soutien de ses sœurs et de son beau-frère ainsi que de la Fondation vaudoise de probation pour ses affaires administratives (débats d’appel R9-10 ; rapports de la prison de la Tuilière et de ladite Fondation des 4 et 15 juillet 2025). 4.4 Elle ne fait finalement l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire suisse (dos. p. 20, 783, extrait du 1er juillet 2025). 4.5.1 Examinée par la médecin-cheffe du Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais le 11 septembre 2023, Y _________ - dont il a été constaté qu’elle n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment des faits survenus la veille (dos. p. 52) - s’est montrée « très méfiante » et a adopté « un discours persécuté et délirant ». Elle n’a en outre accepté qu’un examen partiel de son corps et refusé tout contact physique. Des lésions sous forme d’ecchymoses au niveau de ses membres supérieurs et inférieurs, de même qu’une abrasion superficielle au niveau du pouce de sa main gauche ont également été mises en évidence. Ces lésions ont été jugées compatibles avec ses explications selon lesquelles elles avaient été provoquées lors de la tentative du plaignant d’ouvrir la porte de son appartement. 4.5.2 Par ailleurs, ce même 11 septembre, en raison « de son trouble psycho-affectif en rupture de traitement », elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance et transférée au sein de l’institution Curabilis à Genève où elle est demeurée jusqu’au 9 novembre suivant (dos. p. 37-44, 381). Par la suite, elle a encore effectué plusieurs autres séjours au sein de cet établissement en raison de péjorations de son état de santé psychique, soit du 29 décembre 2023 au 5 mars 2024, du 13 mars au 11 avril 2024, du 8 mai au 5 juin 2024, du 21 juin au 10 juillet 2024, du 25 juillet au 8 août 2024, du 27 août au 4 septembre 2024, du 30 septembre au 21 octobre 2024, du 12 novembre au 18 novembre 2024 ainsi que du 11 au 12 décembre 2024 (dos. p. 381-383, 506, 508, 509, 523, 562, 573, 577, 601-602, 683, 686, 695, 719-720, 751-753). 5. 5.1 Dans leur rapport d'expertise psychiatrique établi le 30 avril 2024 (dos. p. 368- 406), le Dr Georges Klein ainsi que la psychologue et criminologue Aline Oberson (ci- après : les experts) ont tout d’abord relevé que, par le passé, la prévenue avait dû être

- 13 - hospitalisée en psychiatrie à trois reprises à l’hôpital de Malévoz, soit du 16 septembre au 26 novembre 2012 (pour « décompensation psychotique » dans le contexte d’un « conflit avec son propriétaire » et intervention de la police), du 20 novembre 2017 au 12 février 2018 (pour « suspicion d’état maniaque » en lien avec « un comportement violent au guichet d’une banque » ayant nécessité l’intervention de la police) et, en dernier lieu, du 24 juin au 21 août 2021 (en raison de « troubles du comportement avec des idées délirantes de persécution » dans le cadre de « tapage dans l’immeuble où elle [vivait] » ; cf. également consid. 2.3 ci-dessus). 5.2 Entre 2012 et 2018, elle a également bénéficié d’un suivi auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie (CCPP) de H _________, sans toutefois jamais prendre conscience de ses troubles mentaux, en refusant toujours les diagnostics posés à cet égard (« maladie bipolaire », « trouble schizo-affectif » ou « schizophrénie affective ») et en estimant n’avoir besoin d’aucun traitement, ni psychothérapeutique, ni médicamenteux, puisque, selon elle, elle ne souffrait d’aucun trouble mental. De même, à son avis, aucune des prises en charge dont elle avait pu bénéficier ne lui avait été utile. Au moment des faits survenus le 10 septembre 2023 (cf. consid. 2.5-2.6 ci-dessus), elle se trouvait d’ailleurs « en rupture thérapeutique » (cf. également débats d’appel R18). 5.3 Au terme de leurs investigations, les experts ont posé les diagnostics de trouble schizo-affectif, type mixte, continu (F25.2) au moment de l’établissement de leur rapport, ainsi que de trouble schizo-affectif, type maniaque (F25.0) lors des faits reprochés à l’expertisée. Ils ont expliqué que ce grave trouble mental, durable et sévère, se caractérisait par des rechutes (décompensations), soit par des épisodes aigus comprenant des symptômes schizophréniques et maniaques (ou dépressifs dans le passé). Au moment des faits visés par la présente procédure, l’intéressée vivait d’ailleurs une telle rechute avec des symptômes schizophréniques (idées délirantes de persécution, désorganisation de la pensée) et maniaques (accélération, désinhibition, agitation, irritabilité), étant également précisé qu’en dehors de telles périodes de rechute, sa maladie se caractérisait par la présence continue de signes de schizophrénie (idées délirantes de persécution et isolement social). 5.4 Toujours selon ces mêmes experts, l’anosognosie de la prévenue l’avait conduite à trois reprises à interrompre son traitement antipsychotique, en considérant, à tort, qu’elle était guérie et pouvait se passer de celui-ci. Son état s’était alors progressivement péjoré, avec une augmentation notoire de ses idées délirantes et de persécution. Les

- 14 - crises en résultant avaient été suivies d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse qui était parvenue, malgré ses fréquentes oppositions au traitement, à stabiliser son état durant quelques mois, avant qu’un nouvel arrêt de son suivi psychiatrique et médicamenteux n’intervienne, ce qui avait induit un nouveau cycle de péjoration de son état avec une augmentation des symptômes schizo-affectifs. De l’avis desdits experts, les faits pour lesquels elle était actuellement poursuivie étaient clairement à mettre en relation avec une phase active de sa maladie psychiatrique de base, dans laquelle elle était sous l’emprise de convictions délirantes de nature persécutoire et présentait simultanément un épisode maniaque la rendant particulièrement prompte à agir. 5.5 Ils ont également estimé qu’au moment desdits faits, elle était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, en raison de ses troubles psychiques altérant sévèrement ses facultés volitives, elle n'était que partiellement capable de se déterminer d'après son appréciation. Selon eux, la diminution de sa responsabilité pénale devait dès lors être qualifiée de sévère ou grave. 5.6 Par ailleurs, en se fondant sur l'échelle HCR-20, ils ont considéré que le risque qu’elle ne commette à nouveau des comportements violents, en l'absence d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate, était de degré « modéré à élevé ». Ce risque était en lien avec son grave trouble psychique chronique et récurrent, et paraissait prépondérant lorsqu’elle était décompensée. Le fait qu'elle n'avait pas conscience de son trouble participait de surcroît à son refus de prises en charge et de traitements médicamenteux, ce qui aggravait encore davantage son état et augmentait le risque de récidive à l'occasion de rechutes aiguës de sa maladie. Toutefois, si elle pouvait bénéficier d'un traitement psychiatrique et médicamenteux adéquat et continu, cela contribuerait de manière importante à la diminution du risque de rechutes et, par conséquent, de récidive d'actes répréhensibles violents, étant également précisé que les prises en charge ambulatoires dont elle avait bénéficié par le passé avaient toutes été mises en échec et ne pouvaient dès lors suffire à lui procurer les soins et le traitement qui lui étaient nécessaires, ni permettre dès lors de réduire le risque de récidive. Ainsi, au vu de la sévérité de sa maladie psychiatrique, de son besoin de soins et de traitement, de même que de son anosognosie, elle nécessitait, à leur avis, une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique soutenue et continue, ainsi qu'une médication antipsychotique régulière et suivie sur le long court. Seule une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'article 59 CP, dans un établissement approprié pouvait, selon eux, lui procurer les soins et le traitement indispensables pour diminuer le risque

- 15 - de rechutes aiguës de sa maladie et contenir le risque de récidive d'actes répréhensibles. De plus, un tel traitement institutionnel demeurait indiqué, même s’il devait être ordonné contre sa volonté, étant précisé à cet égard que, lors du dernier entretien d’investigation psychiatrique du 4 avril 2024, elle avait consenti à une prise en charge institutionnelle. Enfin, un établissement d’exécution de mesures thérapeutiques comme celui de Curabilis était parfaitement approprié pour une mesure de ce genre, un établissement psychosocial psychiatrique apte à poursuivre la prise en charge institutionnelle et médicale de l’intéressée pouvant être envisagé par la suite. 6.1 A l’heure actuelle, Y _________ bénéficie d’un suivi hebdomadaire par un psychiatre ou une infirmière en psychiatrie qui lui « fait du bien ». Elle prend également un certain nombre de médicaments, soit de l’Euthyrox pour ses « problèmes de thyroïde », du Temesta (anxiolytique) ainsi que du Nozinan et du Xeplion (neuroleptiques), de même que du Stilnox (somnifère). Elle reconnaît souffrir d’une maladie psychiatrique (« schizophrénie affective »), tout en contestant qu’il s’agisse d’un trouble mental grave et durable et en affirmant que cette pathologie n’a rien à voir avec les faits survenus le 10 septembre 2023. A cet égard, elle se dit opposée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) - en précisant ne pas avoir compris qu’on l’interrogeait à ce sujet lorsqu’elle y avait consenti devant les experts judiciaires le 4 avril 2024 (cf. consid. 5.6 ci-dessus) - mais accepte en revanche « d’être suivie par un psychiatre en ambulatoire » (cf. débats d’appel R11-13, 17 et 20). 6.2 Le 5 juin 2025, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (avertissement) prononcée par le Directeur de la Prison de la Tuilière dans laquelle elle est détenue. Il lui a été reproché d’avoir constitué un stock de médicaments (plus de 60 comprimés) dans sa cellule, ce qu’elle a justifié en déclarant l’avoir fait pour le cas où « son procès se passerait mal au mois de juillet ». On peut ainsi douter qu’elle prenne de manière régulière les médicaments qui lui ont été prescrits et, compte tenu de la raison invoquée pour expliquer ses agissements, il faut bien admettre que sa santé psychique demeure précaire.

- 16 - 7.

7.1 Y _________ a recouru à l’encontre du jugement prononcé à son encontre par le tribunal d’arrondissement le 3 février 2025 (cf. consid. 1 ci-dessus). Ses conclusions sont ainsi formulées : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement du 3 février 2025 du Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de A _________est réformé en ce sens que Y _________ est acquittée de l’infraction de tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 CP). 3. Prononcer la remise en liberté immédiate de Y _________. 4. Il est renoncé au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre de Y _________. 5. Il est renoncé au prononcé d’une expulsion du territoire suisse à l’encontre de Y _________. 6. Y _________ n’est pas condamnée à verser une indemnité pour tort moral en faveur de X _________. 7. Les frais de justice ne sont pas mis à la charge de Y _________. Elle n’est pas condamnée à rembourser à l’Etat du Valais le montant payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 8. Y _________ n’est pas condamnée à verser une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à X _________. 9. Une juste indemnité est octroyée à Me Julien Ribordy pour la défense des intérêts de Y _________ (en appel). 10. Les frais sont mis à la charge du fisc. 7.2 Aux débats d’appel du 24 juillet 2025, la procureure a déposé les conclusions écrites suivantes :

1. L’appel interjeté le 6 mars 2025 par Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de A _________est rejeté.

2. Le jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de A _________est intégralement confirmé, avec la précision que si Y _________ devait être acquittée du chef de tentative de meurtre, elle est reconnue coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 122 let. a CP), subsidiairement de lésions corporelles simples avec une arme (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP).

- 17 -

3. Les frais de procédure préliminaire, de première instance et d’appel sont mis à la charge de Y _________.

4. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y _________ est requis pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées et en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral. Pour sa part, le représentant du plaignant a sollicité le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens à la charge de l’appelante. Quant à Maître Ribordy, il a conclu sa plaidoirie en faveur de l’appelante en renouvelant les conclusions de son écriture de recours.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 8.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 8.2.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé, ni oralement, ni par écrit, mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer d’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans le délai de 20 jours (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2). 8.2.2 Le tribunal d’arrondissement a envoyé le dispositif de son jugement le 4 février 2025 (cf. dos. p. 828-830). Le lendemain, soit dans le délai de l’article 399 al. 1 CPP, Y _________ a annoncé sa volonté de former appel à son encontre (cf. dos. p. 834). Le jugement motivé a été expédié le 12 février 2025 et reçu par la prévenue le jour suivant. Déposé le 5 mars 2025, sa déclaration d’appel respecte ainsi le délai de l’article 399 al. 3 CPP. 8.3.1 En cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement

- 18 - que l'appelant conteste (cf. art. 398 al. 2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP), cette réserve devant être appliqué avec retenue (cf. arrêt 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2 et les références citées). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée. Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (cf. arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3). 8.3.2 Dans le cas présent, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 7.1), l’appelante conteste sa condamnation pour tentative de meurtre (chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance). Elle remet également en cause la mesure thérapeutique institutionnelle ainsi que l’expulsion prononcées à son endroit (chiffres 2 et 3), de même que l’indemnité pour tort moral octroyée au plaignant (chiffre 6), le fait de devoir assumer les frais de procédure et verser des dépens à celui-ci (chiffres 8 et 11), tout comme celui d’être astreinte au remboursement du montant alloué à son défenseur d’office (chiffre 10). Pour sa part, ce dernier n’a pas remis en question cette rémunération (chiffre 9). Par conséquent, les chiffres 4, 5, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force et n’ont pas à être revus en appel.

E. 8.4 La cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).

E. 8.5 Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, ladite Cour peut, s’agissant de l’appréciation, factuelle et juridique, des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de première instance. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que si l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

- 19 -

E. 9.1 Selon l'article 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.

E. 9.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger.

E. 9.3 Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel), même s'il la juge indésirable et ne la souhaite pas. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (cf. arrêts 6B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.2.2-3.2.4, 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.1,

- 20 - 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1.4, 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.1.1-2.1.3, 6B_366/2020-6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.3 et les références citées).

E. 9.4 Le 10 septembre 2023, aux alentours de 22h00, Y _________ a soudainement porté, par un geste en estocade - qui a été retenu en fait (cf. consid. 2.6.3 ci-dessus) et contredit ses dires selon lesquels elle aurait touché le plaignant alors qu’elle bougeait le couteau de gauche à droite pour éviter qu’il ne s’approche d’elle (cf. dos. p. 672 R6, débats d’appel R4) - effectué avec une certaine force - vu la profondeur de la plaie (5 cm) qui en est résulté (cf. consid. 3 ci-dessus) - et en souhaitant explicitement la mort de X _________, dans un contexte de forte animosité réciproque, un coup dans l’abdomen de ce dernier avec un couteau de cuisine possédant une lame de taille respectable (17 cm) (cf. consid. 2.6.3 à 2.6.5 ci-dessus). Elle a ainsi fait preuve d’une solide détermination et n’a manifestement pu qu’envisager de lui causer des blessures mortelles (cf. consid. 2.6.6.3 ci-dessus). En outre, si, fort heureusement, le pire a été évité, il ne faut y voir que l’effet du seul hasard, car il ne peut être retenu qu’en frappant le plaignant au ventre, rapidement et résolument, avec un couteau de grande taille qu’elle tenait dans sa main (gauche) la moins agile et de surcroît dans l’obscurité d’un couloir non éclairé (cf. consid. 2.6.7 ci-dessus), la prévenue, qui bénéficiait de la pleine faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. consid. 5.5 ci-dessus), a pu être certaine qu’elle ne lui causerait aucune blessure fatale. Dans un tel contexte, la probabilité d'un décès était en effet si élevée qu’elle n’a pu que s’accommoder, à tout le moins, d'une issue mortelle pour le cas où elle se produirait, de sorte qu’il faut admettre, avec les premiers juges, qu’elle a agi par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP). Le fait qu’elle a, après son geste, fait appel aux secours et à la police (cf. consid. 2.6.9 ci-dessus) n’y change rien.

E. 9.4.1 Y _________ soutient avoir agi en état de légitime défense. Elle explique que, depuis de « nombreuses années », elle était placée par X _________ dans une « situation de stress intense et d’insécurité » et que, le jour des faits, il l’avait malmenée en arrosant ses fenêtres, en l’insultant, en donnant des coups dans la porte de son appartement et en coupant l’alimentation électrique de ce dernier. « [C]et individu visiblement hostile [et] potentiellement violent » lui avait dès lors inspiré de la crainte et, alors qu’elle se trouvait « en pleine décompensation psychologique », elle s’était sentie en danger et avait agi dans le but de repousser une attaque et de se protéger. Le rapport d’examen clinique médico-légal la concernant faisait d’ailleurs état de plusieurs blessures, dont les experts avaient admis qu’elles puissent avoir été provoquées par les

- 21 - tentatives du plaignant de pénétrer de force dans son appartement, comme elle le leur avait expliqué.

E. 9.4.2 A teneur de l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique qu’elle soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué, ou menacé de l'être, doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (cf. arrêt 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1.1 et les références citées).

E. 9.4.3 Il n’est nullement établi que le coup de couteau que la prévenue a asséné au plaignant constituait une riposte de celle-là à une quelconque attaque ou menace d’attaque imminente de celui-ci, lequel d’ailleurs, et contrairement à l’appelante, n’était pas armé. En effet, immédiatement avant que ce coup ne l’atteigne, X _________ ne s’en était nullement pris, ni n’avait menacé de s’en prendre incessamment à l’intégrité physique de l’appelante, mais avait uniquement tenté de saisir le bidon rempli d’eau qu’elle tenait dans sa main droite, ceci dans le but manifeste de l’empêcher d’en déverser le contenu dans le couloir de son étage, comme elle l’avait d’ailleurs déjà fait auparavant durant la même soirée. Même si, au moment des faits, les parties étaient effectivement engagées dans un important conflit s’inscrivant dans la durée - soit dit en passant essentiellement en raison du comportement irrespectueux de Y _________ envers tous les habitants de son bâtiment depuis, au moins, quelques semaines (cf. consid. 2.4 ci- dessus) - et même si certaines réactions du plaignant - lequel, en sa qualité de concierge en charge de l’entretien dudit bâtiment, pouvait légitimement ressentir de l’exaspération (cf. dos. p. 620 R12) - ont pu être chicanières ou blessantes (injures ; obstruction du judas de la porte de l’appartement ; arrosages répétés des fenêtres de l’intéressée ; coupure d’électricité dans son logement ; cf. consid. 2.2.1, 2.4, 2.5.1 et 2.5.4 ci-dessus) et n’ont, il est vrai, pas été mentionnées spontanément par celui-ci (cf. dos. p. 157 R5, 8, 158 R9-10, 12, 15, 159 R18, 160 R19, 161 R20, 162 R24, 163 R27, 620 R12, 621 R15), il n’en demeure pas moins qu’il ne l’a jamais, ni menacée, ni atteinte, dans son intégrité physique et que son geste, visant uniquement à saisir le bidon précité, ne

- 22 - pouvait dès lors être interprété comme une attaque ou une menace d’attaque imminente au sens de l’article 15 CP (cf. sur ce point, MONNIER, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 5-14 ad art. 15 CP). Par ailleurs, s’il fallait comprendre les déclarations de la prévenue selon lesquelles elle l’a frappé afin de prévenir une attaque potentielle qu’elle envisageait de sa part (« j’ai eu le sentiment que c’était moi ou lui », dos. p. 73 R15) ou l’empêcher de pénétrer dans son appartement, ce qu’au demeurant, il ne cherchait nullement à faire au moment où elle l’a poignardé (cf. consid. 2.6.7 ci-dessus) - de sorte que les quelques légères blessures relevées sur son corps et dues, selon elles, au fait que le plaignant aurait tenté d’ouvrir sa porte, sont sans pertinence - il faut relever qu’un tel comportement - relevant de l’adage selon lequel meilleure défense est l’attaque - ne saurait être considéré comme de la légitime défense (cf. consid. 9.4.2 ci-dessus). De surcroît, même si elle avait pressenti un quelconque danger, rien ne l’aurait empêché de battre prestement en retraite et de refermer la porte au nez du plaignant plutôt que de le poignarder. En réalité, son geste ne peut s’expliquer que par sa grave maladie mentale puisque, au moment des faits, il est établi qu’elle se trouvait en rupture thérapeutique et en phase de décompensation aigüe, ce qui l’avait conduite à adopter un comportement hétéro- agressif et violent en raison d’idées délirantes l’amenant à penser, sans lien avec la réalité, que les actions du plaignant visaient à la persécuter (cf. consid. 5.4 ci-dessus ; cf. également dos. p. 399-400).

E. 9.4.4 Au terme de cette analyse, et comme l’a retenu à bon droit le jugement entrepris, Y _________ doit être reconnue coupable de tentative de meurtre (cf. art. 111 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP).

E. 10.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,

- 23 - sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi que les références citées), pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 et 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Ainsi, le juge peut relever l'absence de repentir et de volonté de s’amender démontrée par l'attitude adoptée par l’intéressé en cours de procédure (cf. ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 et 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêts 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1 et 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid 2.3). Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même est consacré aux articles 113 al. 1 CPP et 14 al. 3 lettre g du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (cf. RS 0.103.2) et ce principe se trouve au cœur de la notion de procès équitable ancrée à l'article 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1, 118 IV 21 consid. 2b et 117 IV 112 consid. 1 ; arrêt 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2).

E. 10.2 Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé

- 24 - permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (cf. arrêts 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5, 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée ; cf. également RVJ 2018 p. 210 consid. 16.2 p. 211-212).

E. 10.3 L'article 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées). 10.4.1 La personnalité ainsi que la situation personnelle de Y _________ ont déjà été exposées ci-dessus (cf. consid. 4), étant également précisé que le fait qu’elle ne figure pas au casier judiciaire suisse est, par principe, une circonstance neutre au stade de la fixation de la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt 6B_1372/2023 du

E. 13 novembre 2024 consid. 2.5.1 et les références citées). 10.4.2 Le 10 septembre 2023, elle a intentionnellement attenté à la vie de X _________, alors que ce dernier, agissant dans le cadre de sa profession de concierge, s’efforçait, bien légitimement, de mettre un terme à ses agissements

- 25 - irrespectueux (jets d’ordures, d’excréments et de divers objets par ses fenêtres ; eau répandue dans les couloirs) pour les habitants du bâtiment dont il devait assurer l’entretien. En agissant de la sorte, la prévenue a tenté de porter atteinte au bien juridique protégé le plus précieux consacré par l’ordre juridique suisse, à savoir la vie (cf. arrêt 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.3.1 et les références citées), de sorte que la faute qu’elle a commise est objectivement très grave.

10.4.3 Du point de vue subjectif, elle a agi de manière déterminée, en faisant preuve d’une agressivité hors de contrôle et complètement injustifiée puisqu’aucun danger réel ne la menaçait (cf. consid. 9.4.3 ci-dessus), ses relations avec le plaignant, effectivement conflictuelles à l’époque des faits, ne pouvant, en particulier, justifier son geste criminel. Elle ne lui a en outre jamais exprimé le moindre regret ou excuse, persistant, au contraire, à soutenir qu’elle est la véritable victime dans la présente affaire, que X _________ revêt l’habit d’agresseur, qu’il lui a gâché sa vie et qu’il est responsable du fait qu’elle a été emprisonnée et a dû être hospitalisées à plusieurs reprises en unité psychiatrique (cf. dos. p. 372, 673 R8-9, 674 R13, 675 R18, 799 R17, 800 R22-23, 25- 26, débats d’appel R12 et 20). Elle n’a de plus cessé de modifier sa version des faits tout au long de la procédure, voire lors d’une même audition, affirmant ainsi, par exemple, que X _________ se trouvait dans le corridor devant sa porte lorsqu’elle lui a asséné le coup de couteau (cf. dos. p. 70 R6, 72 R13) ou, au contraire, à l’intérieur de son appartement dans lequel il avait pénétré de force - en plaçant « son pied dans l’ouverture de la porte » - alors qu’elle essayait de la maintenir à distance avec son couteau en l’agitant « de droite à gauche » (cf. dos. p. 70 R6, 78, 371-372, 672 R6, 798 R5, 801 R31). De tels revirements démontrent une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes et ne permet guère de pronostic favorable sur sa capacité à s’amender dans le futur. Néanmoins, eu égard à sa responsabilité pénale fortement diminuée au moment des faits à juger (cf. art. 19 al. 2 CP), selon l’avis des experts judiciaires à ce sujet (cf. consid. 5.5 ci-dessus), dont rien ne justifie de s’écarter et qu’il convient de retenir car formulé au terme d’une analyse détaillée et argumentée de sa personnalité, la faute qui lui est imputable pour lesdits faits doit être considérée, non pas, objectivement, comme très grave (cf. consid. 10.4.2 ci-dessus), mais, subjectivement, comme moyenne, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges (cf. consid. 12.8 de leur jugement). 10.4.4 Compte tenu de l’infraction pour laquelle elle doit être condamnée ce jour et qui, dans sa forme consommée, est passible d’une peine privative de liberté (cf. art. 111 CP), ainsi qu’au regard du pronostic qui n’est guère favorable concernant sa capacité à

- 26 - s’amender à l’avenir (cf. consid. 10.4.3 ci-dessus) et au fait, comme on va le voir (cf. consid. 11), qu’une mesure au sens de l’article 59 CP doit être prononcée à son endroit

- ce qui implique, en principe, le prononcé en parallèle d’une peine privative de liberté (cf. LUDWICZAK GLASSEY/ROTH/THALMANN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 56 CP) - la Cour de céans estime que c’est à bon droit que le jugement entrepris a considéré qu’une peine de ce genre devait être prononcée (cf. son consid. 12.8). 10.4.5 La fixation de cette dernière doit tenir compte du fait que l’infraction en question n’a été commise qu’au stade de la tentative, ce qui est susceptible d’induire une réduction de peine (cf. art. 22 al. 1 et 48a CP). En revanche, aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut être retenue, en particulier celles prévues à la lettre c de cette disposition. En effet, comme on l’a vu (cf. consid. 9.4.3), la prévenue a agi dans une phase de décompensation aigüe de sa grave maladie mentale qui l’a amenée à adopter un comportement hétéro-agressif et violent en raison d’idées persécutoires délirantes, ce qui ne correspond, ni à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ni à un état de profond désarroi que la loi érige en circonstances atténuantes (cf. sur ces notions, ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 et les références citées ; PELLET, Commentaire romand, n. 31 ss ad art. 48 CP et les références citées). Il n’y a pas davantage matière à atténuer la peine en raison d’une quelconque violation du principe de célérité. A cet égard, la Cour de céans - qui statue moins de six mois après le dépôt de la déclaration d’appel (cf. art. 408 al. 2 CPP) - se rallie sans réserve aux considérations pertinentes du tribunal d’arrondissement (cf. consid. 12.8 de son jugement), tout en relevant que l’argument de l’appelante, qui repose sur un lapsus calami manifeste affectant la rédaction de la dernière phrase du paragraphe du considérant du jugement entrepris traitant du grief de violation du principe précité, frise la témérité, pour ne pas dire plus. Au surplus, le fait que la prévenue est elle-même à l’origine de certains reports d’auditions (cf. dos. p. 19, 308, 335, 338, 352) et de recours à l’encontre de son maintien en détention (cf. dos. p. 203-210, 464-476, 536-561), ce qui a forcément ralenti quelque peu l’instruction, ne permet évidemment pas de retenir une violation du principe en question (cf. également à ce sujet, SUMMERS, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2023, n. 2 et 9 ss ad art. 5 CPP ainsi que les références citées). 10.4.6 Enfin, dans la mesure où l’octroi d’un sursis n’entre pas en considération dans le cas particulier, puisqu’une mesure au sens de l’article 59 CP doit être prononcée et implique nécessairement un pronostic négatif (cf. consid. 11 ci-après ; arrêt

- 27 - 6B_986/2021 du 19 mai 2022 consid. 1.3 et les références citées), l’effet que la peine privative de liberté prononcée peut avoir sur l’avenir de la condamnée, en l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.2 et MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd., 2019, nos 351 ss), est un paramètre sans réelle portée dans le cas d’espèce. 10.4.7 La sanction maximale prévue pour une tentative de meurtre (cf. art. 111 et 22 al. 1 CP) commise en état de pleine responsabilité pénale consiste en une peine privative de liberté de vingt ans au plus (cf. art. 40 al. 2 CP). Eu égard à la responsabilité pénale fortement diminuée de l’intéressée (cf. consid. 5.4 et 10.4.3 ci-dessus), la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par le jugement entrepris (cf. son consid. 12.8) paraît justifiée, de sorte qu’il y a lieu de la confirmer. 10.4.8 Par ailleurs, la détention avant jugement qu’elle a subie dès le 11 septembre 2023 (cf. dos. p. 17) doit être déduite (cf. art. 51 CP) de ladite peine. 10.4.9 Finalement, cette détention doit être maintenue, en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, il convient de pallier le risque de récidive et la menace que Y _________ représente pour la société (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la Cour de céans du 24 mars 2025 [TCV P2 25 17]). 11. 11.1.1 Aux termes de l'article 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si ce dernier a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également

- 28 - appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de celui-ci, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités d'exécution. 11.1.2 Pour ordonner l’une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (cf. art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert doit se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée, étant toutefois gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que si des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (cf. art. 9 Cst. féd.). 11.1.3 Selon l'article 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). La mesure thérapeutique au sens de l'article 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non pas la « simple administration statique et conservatoire » de soins. Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas. Pour que

- 29 - la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure. Il suffit qu’il puisse être motivé («motivierbar»). Au demeurant, le fait que sa motivation fasse défaut lors de son prononcé n'est pas déterminant, dès lors que l’auteur est susceptible d'être motivé, l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (cf. arrêts 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.4, 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3, 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3, 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3 et 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ainsi que les références citées). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (cf. art. 59 al. 2 CP), à savoir, en premier lieu, dans une clinique psychiatrique, mais également dans un autre établissement dirigé ou surveillé par un médecin et disposant des installations nécessaires et d’un personnel formé et placé sous surveillance médicale (cf. QUELOZ, Commentaire romand, n. 23 ss ad art. 59 CP ; DUPUIS ET AL., PC CP, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 59 CP). Toutefois, en cas de risque de fuite ou de récidive qualifié, ledit traitement doit être accompli dans un établissement fermé (cf. art. 59 al. 3 CP), lequel peut être un établissement pénitentiaire, à condition que le traitement thérapeutique approprié soit assuré par du personnel qualifié (cf. QUELOZ, n. 30 ss ad art. 59 CP ; DUPUIS ET AL., n. 16 ad art. 59 CP). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'article 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (cf. arrêts 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.2, 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1, 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2, 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2, 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et 1.3, 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3, 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1-2.1.2, 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.2 et les références citées).

- 30 - 11.1.4 Aux termes de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur est atteint d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'intéressé a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Tout comme les mesures thérapeutiques institutionnelles, le traitement ambulatoire vise, notamment, les auteurs souffrant d’un grave trouble mental. Toutefois, à la différence de celles-ci, ledit traitement n’est pas privatif de liberté puisqu’il est exécuté en liberté ou conjointement à l’exécution d’une peine privative de liberté. Dans ce dernier cas, c’est la peine qui prive le détenu de sa liberté et non la mesure. Par ailleurs, contrairement au traitement ambulatoire, les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 59 ss CP) ne peuvent jamais être exécutées simultanément à une peine privative de liberté (cf. art. 57 al. 2 CP ; QUELOZ/ZERMATTEN, Commentaire romand, n. 4 ad art. 63 CP). 11.2.1 Les juges de première instance se sont ralliés à l’avis des experts judiciaires selon lequel, en substance, Y _________ souffrait, au moment des faits survenus le 10 septembre 2023, d’un « trouble schizo-affectif, type maniaque, grave, durable et sévère » en lien avec ceux-ci. En outre, le risque - en relation avec son grave trouble mental - qu’elle ne commette à nouveau des infractions du même genre que celle faisant l’objet de la présente procédure était qualifié de « modéré à élevé » en l’absence d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate. A cet égard, une « thérapie psychiatrique et psychothérapeutique intégrée institutionnelle » au sens de l’article 59 CP, comprenant l’administration régulière et continue d’un traitement médicamenteux adapté, était préconisée, en milieu fermé, une mesure ambulatoire étant jugée insuffisante pour contenir le risque qu’elle ne récidive. Cette thérapie avait en outre des chances de pouvoir être mise en œuvre, même si l’intéressée n’était pas prête à s’y soumettre. 11.2.2 Contestant cette analyse et admettant - à bien la comprendre dans la mesure où elle conclut tout de même à son acquittement - la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP « hors du cadre de la détention » ou, cas échéant, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté, l’appelante relève, en substance, qu’elle est parfaitement à même de poursuivre le suivi thérapeutique et médicamenteux dont elle bénéficie déjà en prison et qui semble avoir « des aspects bénéfiques sur [sa] santé ». Dans ces conditions, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par le jugement entrepris ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité car une mesure « moins incisive » aurait pu être décidée.

- 31 - 11.3.1 Dans leur rapport du 30 avril 2024, les experts judiciaires ont affirmé que la prévenue était atteinte d’un trouble schizo-affectif continu, soit d’un grave trouble mental, durable et sévère, lequel était en lien avec la tentative d’homicide qu’elle a commise (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Les juges de céans n’ont aucun motif objectif de remettre en cause ce diagnostic. 11.3.2 Lesdits experts ont également estimé, sans que leur opinion ne puisse être critiquée (cf. également arrêt 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.4.3 et 3.4.6 [dos.

p. 591 et 593]), qu’en l’absence « d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate », le « risque de récidive de comportements violents chez l’expertisée » était « modéré à élevé » et, en particulier, « prépondérant » lorsqu’elle était « décompensée sur le plan psychique ». Ils ont également précisé que le fait qu’elle n’avait aucune conscience de son grave trouble mental (anosognosie) participait à son refus de prise en charge et de traitements médicamenteux, ce qui aggravait encore davantage son état et augmentait le risque de récidive à l’occasion de rechutes aiguës (cf. consid. 5.6 ci-dessus). 11.3.3 Toujours de l’avis de ces mêmes experts, que la Cour de céans n’a aucune raison de contredire, si l’intéressée pouvait « bénéficier d’un traitement psychiatrique et médicamenteux adéquat et continu », le risque de rechutes et, par conséquent, de récidive serait réduit de manière importante. A leur avis, un tel traitement existait sous la forme d’une « prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique soutenue et continue » accompagnée d’une « prise d’une médication antipsychotique régulière et suivie sur le long court », laquelle, par le passé, avait d’ailleurs induit « une amélioration notoire de son état » et représentait dès lors « un facteur protecteur central » chez elle (cf. consid. 5.6 ci-dessus et dos. p. 393). 11.3.4 Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans considère qu’une peine seule ne peut écarter le danger que l’appelante ne commette d’autres infractions (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Elle estime en outre que, compte tenu du fait que ces dernières pourraient être de même nature que celle jugée aujourd’hui (cf. dos. p. 402), et donc relever du registre des atteintes à la vie d’autrui, la sécurité publique commande le prononcé d’une mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). 11.3.5 Cette même Cour fait également sienne l’appréciation des experts judiciaires selon laquelle le risque « modéré à élevé » de récidive, lié au grave trouble psychique chronique et récurrent de l’appelante - soit à son « grave trouble mental » selon la terminologie de l’article 59 al. 1 CP (cf. QUELOZ, n. 4 ss ad art. 59 CP) - en lien avec la

- 32 - tentative de meurtre qu’elle a commise, ne peut être réduit que par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. En outre, toujours selon ces experts, même si elle s’opposait à une telle mesure - ce qui est toujours le cas (débats d’appel R12) - cette dernière aurait néanmoins des chances de pouvoir être mise en œuvre, et serait même indiquée (cf. consid. 5.6 ci-dessus). Une telle appréciation est d’ailleurs confortée par le fait que, lorsqu’elle a été prise en charge dans une structure jugée adéquate par les experts précités (cf. art. 56 al. 5 et 59 al. 2 CP), à savoir, du moins dans un premier temps, l’institution Curabilis (cf. consid. 5.6 ci-dessus ; dos. p. 458), elle a paru être plus apaisée, a affirmé s’y sentir en sécurité et s’est montrée respectueuse (dos. p. 392-393). De surcroît, elle participe toujours actuellement à un suivi psychothérapeutique en détention qu’elle souhaite poursuivre (dos. p. 800 R22-23, débats d’appel R11), ce qui démontre qu’elle est partie prenante à un encadrement psychothérapeutique professionnel, même si elle persiste à s’opposer à sa forme en lui préférant celle d’un suivi ambulatoire. 11.3.6 Sur ce dernier point, il faut d’emblée relever que, durant toutes les années ayant précédé son incarcération, alors que sa maladie était déjà bien présente (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-dessus), elle n’est jamais parvenue à s’astreindre à un suivi psychothérapeutique régulier et durable, ainsi qu’à un traitement médicamenteux permettant d’éviter des rechutes du genre de celle qui a conduit aux faits pour lesquels elle doit être condamnée (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Dans ces conditions, les experts judiciaires ont relevé, à juste titre, qu’une mesure ambulatoire ne serait pas suffisante pour « contenir » le risque qu’elle ne récidive (cf. consid. 5.6 ci-dessus). Il est dès lors manifeste que le fait de la soumettre à un traitement ambulatoire « hors détention », comme elle le souhaite, est dénué de toute chance de succès et dès lors inapte à la détourner de la commission de nouvelles infractions en lien avec sa grave pathologie psychique (cf. art. 63 al. 1 let. b CP). Quant à savoir si, comme elle semble le soutenir (cf. déclaration d’appel, p. 16), un tel traitement mis en œuvre pendant l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle elle est condamnée, serait véritablement suffisant pour la détourner de la commission desdites infractions, il faut d’emblée relever que, dans leur rapport (cf. dos. p. 401), les experts précités ont précisément répondu négativement à cette question, de manière qui emporte la conviction des juges de céans, en affirmant que le maintien de l’intéressée dans un établissement carcéral, même avec un suivi psychiatrique, semblait aggraver son état de santé et ne permettait pas de lui offrir les soins et le traitement dont elle a besoin.

- 33 - 11.3.7 Finalement, comme on l’a vu, le risque qu’elle ne récidive est toujours « modéré à élevé », et dès lors qualifié au sens de la jurisprudence relative à l’article 59 al. 3 CP qui prévoit un traitement dans un établissement fermé (cf. arrêts 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3, 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2.1, 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1, 6B_875/2019 précité consid. 1.3, 6B_1216/2018 du

E. 16 novembre 2022 consid. 3.3, 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2-4.3, 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2, 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1, 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1, 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1, 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1, 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.4, 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.2 et 1.3.1, 6B_639/2019 du

E. 20 août 2019 consid. 1.3.2, 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.3.2, 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2, 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 et les références citées ; RVJ 2019 p. 318 consid. 6.1 p. 319-322). 12.4.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'article 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à- dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. En outre, conformément à la "règle des deux ans" ("Zweijahresregel") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (cf. arrêt 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). 12.5.1 Actuellement âgée de 47 ans, de nationalité turque et au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C) valable jusqu’à la fin de l’année 2027, Y _________ est arrivée en Suisse à l’âge d’une année, avant de repartir dans son pays d’origine à l’âge de 4 ans et de ne revenir dans notre pays qu’à ses 12 ans. Elle y a ensuite accompli la

- 37 - fin de sa scolarité, puis obtenu un CFC d’employé de commerce en 1998. Jusqu’à la fin de l’année 2010, elle a occupé différents emplois avant de rencontrer des problèmes de santé psychique - au traitement desquels elle ne s’est jamais sérieusement astreinte, de sorte que son comportement perturbant pour son voisinage a nécessité de nombreuses interventions policières - son parcours professionnel ayant de surcroît été parsemé de difficultés relationnelles, de changements fréquents d’employeurs et de plusieurs interruptions avec des périodes de chômage. Depuis 2011, elle a émargé à l’aide sociale, avant de percevoir une rente AI complète avec effet dès le 1er septembre 2013. Au moment de son incarcération le 11 septembre 2023, elle était célibataire, sans enfant, et vivait seule. Elle n’avait alors aucun contact avec les membres de sa famille habitant en Suisse, notamment avec ses deux sœurs vivant en Valais, qu’elle n’avait plus vues depuis sept ans, ne participait pas activement à la vie associative - quand bien même elle avait versé entre 2021 et 2023 plusieurs dons à des associations d’utilité publique (cf. les relevés bancaires déposés le 14 juillet 2025) - et souffrait de solitude, de sorte qu’il faut admettre qu’elle avait adopté un mode de vie en marge de la société. Elle a également fait l’objet par la suite de poursuites et certains de ses biens ont été saisis. Elle n’a en revanche jamais fait l’objet d’une condamnation pénale. Compte tenu de tous ces éléments, il n’est pas possible d’admettre qu’elle bénéficie d'une bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse, même si elle y résidait depuis plus de 30 ans au moment de sa mise en détention. En outre, quand bien même son expulsion l’éloignerait de ses sœurs, avec lesquels elle n’a renoué des contacts que très récemment, soit depuis le mois de mars de cette année, alors qu’elle se trouvait en outre déjà en détention, ces dernières ne font pas partie de sa famille dite nucléaire, de sorte qu’un tel éloignement ne constituerait pas une atteinte à ses droits garantis par l'article 8 par. 1 CEDH. Il n’y a ainsi pas lieu d’admettre que son expulsion la placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a al. 2 CP, si bien que la première condition cumulative prévue par cette disposition n’est pas satisfaite. 12.5.2 S’agissant de ses possibilités de réinsertion en Turquie, il faut certes relever qu’elle n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis une quinzaine d’années et qu’elle bénéficie d’une rente AI complète, de sorte qu’il ne paraît pas envisageable qu’elle puisse s’intégrer au monde du travail d’un pays qu’elle a, de surcroît, quitté à l’aube de son adolescence et dans lequel elle n’a jamais occupé d’emploi. Elle pourrait néanmoins continuer à y percevoir sa rente AI (cf. art. 3 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai 1969 [RS 0.831.109.763.1]), dont le montant mensuel (2530 fr. en 2023, soit 30'360 fr. par année) devrait lui permettre de

- 38 - vivre confortablement, puisque le salaire moyen annuel brut dans son pays d’origine est de l’ordre de 15'000 euros (cf. https://www.donneesmondiales.com/revenu-moyen.php). En outre, la langue turque est l’une de ses deux langues maternelles (débats d’appel R6), même si elle ne la parle plus quotidiennement depuis l’âge de 16 ans. De plus, compte tenu de la bonne qualité du système de santé turc (cf. arrêt 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.5 ; ATAF E-772/2014 du 3 septembre 2014 consid. 7.3-7.5 et les références citées), elle pourrait sans conteste bénéficier des traitements réclamés par ses troubles psychiques. Au demeurant, ses confortables revenus devraient lui permettre, si nécessaire, d’avoir accès à des soins dans des structures privées. Il ne peut ainsi être retenu que ses perspectives de réinsertion dans son Etat d’origine sont inexistantes, ni même particulièrement mauvaises. Par ailleurs, elle est condamnée ce jour pour l’une des infractions parmi les plus graves à une peine privative de liberté supérieure à deux ans. Elle bénéficie certes d’un certain intérêt privé à demeurer en Suisse compte tenu de la longue durée de son séjour dans notre pays avant son incarcération. Cela étant, l’intérêt public présidant à son expulsion est clairement plus important compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. En effet, elle s'en est prise au bien juridique le plus précieux, à savoir la vie, pour lequel il convient, selon la jurisprudence, de se montrer particulièrement strict (cf. arrêt précité 6B_1006/2023 consid. 3.5). Un tel comportement est en outre couplé à une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes, ce qui n’augure véritablement rien de bon pour le futur, les experts judiciaires retenant d’ailleurs un risque de récidive non négligeable puisqu’ils le qualifient de « modéré à élevé » pour le même type d’infractions que celles qu’elle a commises. Il faut dès lors admettre qu’elle représente toujours une sérieuse menace pour l'ordre et la sécurité de notre pays et que l'intérêt public à son expulsion est dès lors prépondérant. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré à juste titre que la seconde condition cumulative posée par l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus satisfaite. 12.5.3 Pour le surplus, la durée de la mesure d’expulsion qu’ils ont retenue, soit cinq ans, paraît tout à fait proportionnée au risque de récidive présenté par la condamnée (cf. à ce sujet, arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées), si bien qu’elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 12.5.4 Selon l'article 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'informa- tion Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (RS 362.0), les ressortissants d'un Etat tiers - soit tout Etat non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) - ne peuvent être signalés aux fins de non-

- 39 - admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par l'autorité judiciaire ayant ordonné cette mesure (cf. ATF 147 IV 340 et 146 IV 172 consid. 3.2.2 ainsi que les références citées). L’appelante n’étant pas citoyenne d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, son expulsion devra être signalée au système d’information Schengen, comme l’ont décidé à juste titre les premiers juges, un tel signalement étant en effet justifié par la gravité de l’infraction qu’elle a commise (cf. sur cette question, arrêt 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3 et les références citées).

13. Dans sa déclaration d’appel, Y _________ n’a pas remis en cause la motivation du jugement attaqué concernant l’allocation au plaignant d’une indemnité pour tort moral de 2500 fr. (cf. consid. 17.5 de ce jugement), si ce n’est en se bornant à contester le chiffre 6 du dispositif dudit jugement pour le motif, implicite, qu’elle n'a commis aucune infraction au détriment de X _________. Comme cet argument n'est pas fondé, et à défaut de constatation manifestement inexacte des faits et/ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure, par le premier tribunal, il n'y a pas lieu de revenir sur sa décision à ce sujet, laquelle doit dès lors être confirmée (cf. art. 404 CPP).

14. Au vu de ce qui précède, le présent appel doit être entièrement rejeté. 15. 15.1 Condamnée, Y _________ supporte les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant - 26'316 fr. 55 selon le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué (procédure devant le Ministère public : 24’316 fr. 55 ; procédure devant le tribunal d’arrondissement : 2000 fr.) - n’a pas été entrepris et doit être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario). En effet, l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP et CALAME, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 391 CPP) empêche de prendre en compte le montant de 3500 fr. qui figure, à titre d’émoluments, dans le « décompte dossier » du Ministère public du 12 novembre 2024 (cf. dos. p. 702) et dont le tribunal d’arrondissement a omis de tenir compte dans le dispositif de son jugement. 15.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).

- 40 - En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelante et à l’ordonnance prononcée le 24 mars 2025, les frais d’appel sont fixés à 2000 fr., débours compris. Ils sont mis à la charge de Y _________ qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). 15.3.1 L’indemnité allouée par le jugement entrepris au conseil juridique gratuit de la prévenue, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. dos. p. 46-48), pour la procédure d’instruction et de première instance (cf. art. 135 CPP) - laquelle n’a pas été valablement contestée céans (cf. consid. 8.3.2 ci-dessus)

- soit 10'000 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Y _________ est tenue de la rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 15.3.2 Elle doit également supporter ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressée a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (dix-neuf pages ; temps estimé : 4h30), ainsi que quatre courriers (temps estimé : 40 minutes). Il a également dû avoir des contacts avec sa mandante, notamment en se déplaçant à une reprise à Lonay (temps estimé : 4h), puis préparer (temps estimé : 5h) et participer aux débats d’appel (qui ont duré 2h45). Dans ces conditions, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 5000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Y _________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 15.4.1 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle

- 41 - obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 15.4.2 L’indemnité allouée par le jugement entrepris à X _________, soit 4300 fr., n’a pas été contestée en temps voulu et dans les formes prescrites, si bien qu’elle doit être confirmée. 15.4.3 Quant à l’activité de son mandataire en deuxième instance, elle a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance et analyser la déclaration d’appel (temps estimé : 2h) et à rédiger deux courriers (temps estimé : 20 minutes). Il a également dû avoir des contacts avec son mandant (temps estimé : 2h), puis préparer les débats de seconde instance (temps estimé : 1h30) et participer à ceux-ci (qui ont durée 2h45). Comme la partie plaignante a eu gain de cause, ses dépens, mis à la charge de la condamnée, sont arrêtés à 2600 fr. (art. 36 let. j LTar), débours et TVA compris (cf. également le décompte déposé aux débats d’appel).

Dispositiv
  1. Il est ordonné la levée du séquestre portant sur les vêtements et chaussures portés par Y _________ et X _________ au moment des faits, respectivement de l’interpellation, lesquels seront restitués à Y _________, respectivement à X _________.
  2. Le grand couteau de cuisine KUHN RIKON et le couteau à viande KUHN RIKON sont confisqués pour être détruits. - 42 -
  3. Pour le surplus, les prétentions civiles formulées par X _________ sont rejetées. est rejeté ; en conséquence, il est statué :
  4. Y _________, reconnue coupable (art. 19 al. 2 CP) de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP), est condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 11 septembre 2023 (art. 51 CP).
  5. Y _________ est soumise à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
  6. Y _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Cette expulsion sera signalée au Système d’information Schengen (SIS) dès l’entrée en force du présent jugement.
  7. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2500 fr. en réparation du tort moral subi (art. 47 CO).
  8. Les frais de justice, par 28'316 fr. 55 (24'316 fr. 55 pour l’instruction ; 2000 fr. pour le jugement de première instance ; 2000 fr. pour la procédure d’appel), sont mis à la charge de Y _________.
  9. L’Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 15’000 fr. (10’000 fr. pour la procédure d’instruction et de première instance ; 5000 fr. pour la procédure d’appel) à titre de rémunération de la défense d’office accordée à Y _________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP.
  10. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 15'000 fr. (10'000 fr. + 5000 fr.) payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
  11. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 6900 fr. (4300 fr. pour la procédure de première instance ; 2600 fr. pour la procédure d’appel) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
  12. Y _________ est maintenue en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 1 ci-dessus (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 18 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 25 12 ARRÊT DU 18 AOÛT 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Bertrand Dayer, président ; Christian Zuber et Christophe Pralong, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Madame Diane Kronbichler, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion et

X _________, partie plaignante et appelé, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion

contre

Y _________, prévenue appelante, représentée par Maître Julien Ribordy, avocat à Sion.

(art. 22 al. 1 et 111 CP : tentative de meurtre)

- 2 - Faits et procédure

1.

Par jugement rendu le 3 février 2025, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de A _________ (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a condamné Y _________, pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 11 septembre 2023 (ch. 1), l’a astreinte à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP ; ch. 2) et expulsée du territoire suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. a CP ; ch. 3), a levé le séquestre de divers objets et ordonné la confiscation ainsi que la destruction d’autres objets séquestrés (ch. 4-5), a octroyé une indemnité en réparation du tort moral de 2500 fr. à X _________ et rejeté ses autres prétentions civiles (ch. 6-7), a astreint la prévenue aux frais de procédure de même qu’au versement de dépens au plaignant (ch. 8 et 11) et fixé la rémunération de son défenseur d’office (ch. 9-10). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains points par des éléments ressortant du dossier, voire discutés s’agissant de ceux contestés par l’appelante. 2. 2.1 Le 10 septembre 2023, Y _________ était locataire, depuis septembre ou octobre 2018, d’un appartement au deuxième étage d’un bâtiment se trouvant à l’avenue B _________ à Y _________. X _________ (d’une taille de 172 cm et d’un poids de 76 kg) en était alors le concierge et habitait un appartement du premier étage de ce même immeuble (dos. p. 12 R7, 156 R5, 244-245, 619 R10). 2.2.1 Jusqu’en 2020, ces deux personnes ont entretenu des relations amicales, lesquelles se sont ensuite dégradées, devenant tendues et conflictuelles, le plaignant admettant notamment avoir, à une occasion, obstrué le judas de la porte d’entrée du logement de la prévenue avec du scotch « pour l’embêter ». Les contacts de cette dernière avec les autres habitants du bâtiment sont également devenus plus difficiles ; elle s’est en particulier mise à les éviter de manière ostentatoire et à ne plus leur adresser la parole. Par ailleurs, la Police C _________ a été sollicitée à de « multiples reprises » en raison de son comportement problématique « vis-à-vis de son voisinage ou de tiers » entre le mois de décembre 2020 et le 24 août 2023, puis lors des évènements survenus le 10 septembre de cette dernière année dont il sera question ci-après (cf. consid. 2.6

- 3 - ainsi que dos. p. 69 R5, 70 R6, 71 R9, 137 R3, 138 R8, 139 R10, 141-142 R14-15 et 19- 20,148 R13, 149 R19, 156 R5, 159 R16-17, 163-165 R27, 316, 619-620 R11). 2.2.2 En revanche, contrairement à ce que pense l’appelante, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que X _________ aurait tenté de pénétrer dans son appartement à plusieurs reprises et qu’il y serait même parvenu à une occasion « grâce à sa clé de passe » ou encore qu’il l’aurait « provoquée » au mois d’août 2023 en lui « parlant de son dernier séjour à Malévoz » (sur ce séjour, cf. consid. 2.3 et 5.1 ci- dessous), respectivement en lui disant « de sauter du deuxième étage ». 2.3 Du 24 juin au 21 août 2021, Y _________ a été hospitalisée (placement à des fins d’assistance) à l’hôpital psychiatrique de Malévoz en raison d’une « décompensation maniaque sur un trouble schizo-affectif » (sur ce trouble, cf. consid. 5.3 ci-dessous) ayant provoqué « des dégâts matériels et du tapage dans son immeuble ». A cette époque, elle se trouvait depuis deux ans « en rupture de traitement médicamenteux » et, dès la fin de l’année 2020, avait présenté « une recrudescence de sa symptomatologie maniaque, associée à des idées délirantes de persécution en lien avec son voisinage, la police et le personnel soignant », cette aggravation de son état psychique se manifestant par « une agitation et des troubles du comportement » (dos.

p. 378-379 ; cf. également dos. p. 137 R3). 2.4 A partir du 28 août 2023, et à plusieurs reprises, Y _________ a lancé par les fenêtres de son appartement différents objets et substances (notamment des poubelles, des excréments, du liquide, un snowboard et des restes de nourriture), ce qui a contraint X _________, en sa qualité de concierge, à devoir effectuer des travaux de nettoyage des abords du bâtiment tous les soirs, de même qu’à faire régulièrement usage - la dernière fois le mercredi ou le jeudi ayant précédé le (dimanche) 10 septembre 2023 - d’un jet d’eau pour en nettoyer la façade. A quelques reprises, lorsque l’intéressée le regardait faire, il n’a pu s’empêcher « de la gicler à travers sa fenêtre » (dos. p. 12 R7, 76 R24, 137-138 R3, 139 R12-13, 147 R5, 148 R13, 156-157 R5, 371, 620 R11-12, 623 R26, 671 R6).

2.5.1 Le 10 septembre 2023, Y _________ a de nouveau jeté des ordures par la fenêtre de son logement. Après l’avoir constaté, et avant que sa fille, D _________, ne vienne lui rendre visite, comme elle le faisait habituellement le dimanche après-midi, X _________, depuis le jardin de l’immeuble, et la prévenue, à la fenêtre de son habitation, se sont insultés. Celui-là a alors également utilisé le jet d’eau pour « arroser les fenêtres » de celle-ci (dos. p. 158 R9, 160 R19, 161 R20, 620 R12, 623 R27).

- 4 -

2.5.2 Le même jour, peu avant 19h30, D _________ est revenue chez son père pour y partager le repas du soir (dos. p. 146 R4, 620 R12, 623 R27). Elle a alors constaté « que de l’eau avait été déversée dans les corridors » du bâtiment et, en levant la tête, a aperçu Y _________ qui rentrait dans son appartement en tenant dans ses mains « une sorte de sceau ». De fait, il n’est pas contesté que celle-ci a répandu, à trois reprises ce soir-là, de l’eau sur les sols du premier et du deuxième étage, expliquant son geste par le fait que le plaignant l’avait précédemment « excité[e] avec son jet d’eau » (dos. p. 71 R10, 76 R24).

2.5.3 D _________ en a immédiatement informé son père (dos. p. 147 R6, 620 R12). Certes, comme le relève l’appelante, ce dernier a également évoqué, dans ses premières déclarations recueillies à l’hôpital de A _________, peu après les évènements pour lesquels celle-ci est poursuivie (cf. consid. 2.6 ci-après), le fait qu’une « voisine » se serait, plus tard dans la soirée, « plainte qu’il y avait de l’eau dans le corridor » (dos.

p. 12 R7), ce qu’il n’a toutefois pas confirmé par la suite (dos. p. 157 R6). Contrairement à ce que pense la prévenue, une telle contradiction sur un point somme toute très secondaire, ne permet pas d’en déduire quoi que ce soit. En effet, compte tenu du choc indéniablement subi par X _________ à la suite du coup de couteau dont il avait brutalement été victime très peu de temps auparavant ainsi que du fait qu’un « antalgique à base de morphine » lui avait été administré dès son arrivée aux urgences de l’hôpital précité (dos. p. 194, 197, 260), il convient d’apprécier avec beaucoup de prudence ses premières déclarations en procédure (cf. également consid. 2.6.4 et 2.6.8 ci-après). Par ailleurs, et ce fait est demeuré incontesté, il a toujours prétendu, de manière parfaitement constante au fil de ses différentes auditions, que c’était bel et bien sa fille qui l’avait informé, en premier lieu, de la présence d’eau dans les corridors de l’immeuble, ce que cette dernière a également expliqué (dos. p. 12 R7, 147 R6, 157 R6, 620 R12).

2.5.4 « Un peu énervé », X _________ s’est ensuite efforcé de retirer l’eau en question au moyen d’un aspirateur (dos. p. 146 R4, 157 R6, 158 R12, 161 R20, 620 R12). Puis, il est monté avec sa fille sonner à la porte de l’appartement de Y _________, laquelle ne leur a cependant pas ouvert. Ils ont alors échangé des insultes, avant que, « poussé à bout », le plaignant ne frappe vigoureusement ladite porte avec ses mains et ses pieds. Il s’est par la suite rendu à l’extérieur du bâtiment et, une nouvelle fois, a utilisé le jet d’eau pour asperger les fenêtres de la prévenue, clairement cette fois dans le but de l’embêter. D _________, qui se trouvait derrière lui à ce moment-là, a

- 5 - également adressé un doigt d’honneur à l’appelante, avant de retourner devant la porte du logement de cette dernière où elles se sont mutuellement invectivées à travers celle- ci. Après avoir rangé son jet, X _________ a encore coupé l’électricité de l’habitation de Y _________ pendant quelques minutes dans le but de « répondre [à ses] agissements ». Il a finalement rejoint sa fille et les échanges d’insultes avec la prévenue se sont poursuivis « de part et d’autre » durant « un bon petit moment », celle-ci leur déclarant, d’une part, qu’un spray au poivre ainsi qu’un couteau les « attendaient » s’ils continuaient de la « harceler » et, d’autre part, que, si le plaignant entrait chez elle, elle le tuerait, ce qui toutefois, selon ses dires, ne reflétait pas sa réelle volonté, mais uniquement son intention de lui faire peur. De son côté, X _________ a menacé de la faire expulser de son appartement. Puis, avec sa fille, ils ont regagné le sien où tous deux sont demeurés jusque vers 21h40 (dos. p. 70 R6, 72 R12, 78 R30, 79 R31, 139 R11-13, 146 R4, 147 R5, 148 R9, 11 et 15, 149 R16-18, 149-150 R21-23, 157 R8, 158 R10, 12, 14 et 15, 159 R18, 160 R19, 162 R24, 620 R12, 621 R15, 671-672 R6).

2.6.1 Aux alentours de 21h45, après que D _________ l’eut quitté pour rentrer chez elle, X _________ s’est rendu dans le commerce à l’enseigne « E _________ » se trouvant à proximité pour y acheter des cigarettes (dos. p. 146 R4, 157 R6, 621 R12). A son retour, vers 22h00, craignant que Y _________ ne continue à jeter de l’eau dans les couloirs du bâtiment, il est allé frapper à sa porte (dos. p. 72 R12, 157 R6, 162 R21). Cette dernière lui a répondu : « Va te faire foutre connard », ce à quoi il a réagi en donnant un coup de pied dans ladite porte « pour qu’elle se calme ». Elle a néanmoins continué à l’insulter et, après l’avoir sommée de cesser ses invectives, il est demeuré silencieux « à côté de sa porte, du côté des gon[d]s » - de manière à ce qu’elle ne soit pas effrayée en ouvrant ladite porte (dos. p. 621 R12) - car il avait compris qu’elle allait poursuivre ses agissements une fois qu’il serait parti et il voulait la prendre sur le fait.

2.6.2 Quelques minutes plus tard, Y _________ a effectivement ouvert la porte de son appartement en tenant un bidon d’eau dans sa main droite. Selon les premiers juges, elle avait alors également un couteau dans sa main gauche, ce qu’elle conteste, en soutenant qu’il lui aurait été impossible d’ouvrir ladite porte si tel avait été le cas. Il faut toutefois relever d’emblée qu’elle a très bien pu ouvrir cette porte avant de se munir du couteau en question, ce qui rejoint d’ailleurs ses propres explications selon lesquelles celui-ci était posé sur une « valise » placée dans l’entrée de son logement, de sorte qu’elle « ne le tenai[t] donc pas dans [sa] main au moment d’ouvrir la porte » de celui-ci. Rien n’empêche dès lors qu’elle l’ait saisi avec sa main gauche après qu’elle eut ouvert ladite porte, comme l’a soutenu de manière constante et crédible le plaignant (dos. p. 72

- 6 - R13, 74 R21, 23, 161-162 R21, 22, 163 R24, 623 R28), si bien que ce fait doit être retenu. 2.6.3 Dès sa « sortie » de son appartement, Y _________ a aperçu X _________ qui se trouvait « devant [sa] porte » (cf. également consid. 2.6.7 ci-après). Sous l’effet de la surprise, elle lui a dit : « Dégage ou je vais te tuer » (dos. p. 70 R6, 72 R13, 74 R22, 163 R24, 672 R6). A ce moment-là, celui-ci, avec sa main gauche, a saisi le bidon que la prévenue portait dans sa main droite et, en réaction, cette dernière a fait un mouvement avec sa propre main gauche - ce qui a été confirmé par le rapport « d’examen clinique médico-légal » de la blessure du plaignant (dos. p. 253 ; cf. également consid. 3 ci-après) - et donné, avec le couteau qui s’y trouvait, un coup en estocade (dos. p. 252) dans le ventre de son vis-à-vis. A cet égard, et contrairement à ce qu’elle soutient, le fait qu’elle ne soit pas gauchère (cf. dos. p. 804) n’est clairement pas un motif suffisant pour admettre l’impossibilité d’un tel geste. A relever également que le fait d’avoir ainsi frappé sa victime en utilisant sa main qui, selon elle, n’était pas sa main dominante, et donc, par définition, la plus agile, est susceptible d’avoir rendu la précision de son coup plus aléatoire et ce dernier, par conséquent, plus dangereux.

2.6.4 X _________ a aussitôt ressenti un « pic » ainsi qu’une douleur, tout en constatant avoir été frappé « au niveau de l’abdomen, entre le nombril et le sternum », au moyen d’un « couteau à viande » qui, selon ses premières déclarations aux enquêteurs à l’hôpital de A _________, brillait et avait une lame de 30 cm de long (dos.

p. 12-13 R7). Même si cette description initiale ne correspond certes pas à l’aspect réel du couteau - de couleur entièrement noire, avec une lame d’une longueur d’environ 17 cm seulement - que la prévenue a admis avoir utilisé (dos. p. 73-74 R16 et 18-20, 82, 237), il est hasardeux d’en déduire quoi que ce soit compte tenu de la prudence avec laquelle il faut considérer les premières explications du prévenu en procédure, ainsi qu’on l’a déjà vu (cf. consid. 2.5.3). Au demeurant, un peu plus tard, après avoir retrouvé un certain calme (dos. p. 246), il a très correctement estimé la longueur de la lame dudit couteau lorsqu’il a, derechef, relaté les faits dans le cadre de l’examen clinique réalisé par le Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais (dos. p. 245).

2.6.5 Au moment où elle a frappé X _________, Y _________ lui a lancé : « Crève, connard » ou « Il faut que tu crèves connard » (cf. consid. 11.5 du jugement entrepris, non remis en cause par l’appelante sur ce point [cf. art. 404 al. 1 CPP] ; cf. également dos. p. 162 R21-22, 163 R24, 245, 621 R12, 623 R28-29), les mots exacts utilisés important peu en définitive car les deux phrases ont strictement le même sens.

- 7 - 2.6.6.1 Invitée à expliquer son geste, elle a soutenu avoir été contrainte de se « défendre » lorsqu’elle était « sortie » de son appartement, car le plaignant était « venu contre [elle] », de sorte qu’elle avait eu peur, n’avait pas eu « le choix » et avait eu « le sentiment que c’était [elle] ou lui ». Elle avait également voulu lui « faire peur », « le maintenir loin d’elle », le « repousser » et lui signifier qu’il ne pouvait pas entrer dans son logement. Elle n’avait pas eu l’intention de le tuer ou de le blesser, mais uniquement de se protéger alors qu’il était en train de « foncer » sur elle, de sorte que le coup de couteau qu’elle lui avait porté était « accidentel » et involontaire (dos. p. 70 R6, 72-73 R13-15, 371-372, 670 R3, 672 R6, 798 R5, 801 R31, débats d’appel R4).

2.6.6.2 Cette thèse ne résiste pas à l’examen.

Il est tout d’abord établi que, depuis au moins le début de la soirée, Y _________ nourrissait une forte animosité à l’encontre de X _________ envers lequel elle s’était déjà montrée très agressive, en menaçant même expressément de le tuer s’il tentait de pénétrer chez elle (cf. consid 2.5.4 ci-dessus). Ensuite, lorsque, vers 22h00, elle l’a aperçu dans le couloir, devant la porte de son appartement qu’elle venait d’ouvrir, alors qu’elle brandissait déjà dans sa main gauche un couteau de cuisine de taille respectable

- ce qui en dit long sur sa détermination à l’utiliser en cas de besoin - elle a renouvelé ses menaces de mort en lui enjoignant de s’en aller (cf. consid. 2.6.3 ci-dessus). Puis, au moment de le frapper avec ledit couteau, elle lui a expressément souhaité de mourir en des termes particulièrement explicites (cf. consid. 2.6.5 ci-dessus) qui démontrent, sans l’ombre d’un doute, son intention criminelle. Ces seuls éléments suffiraient déjà à considérer qu’elle a, pour le moins, accepté de lui porter un coup fatal.

Mais il y a plus.

En effet, il est manifeste qu’en le frappant de manière soudaine et en estocade, au moyen d’un couteau de cuisine de grand format à la lame (de l’ordre de 17 cm) lisse et pointue (cf. consid. 2.6.4 ci-dessus) qu’elle tenait dans sa main (gauche) avec laquelle elle était, selon ses propres dires, la moins agile, et en visant une zone sensible (l’abdomen) du corps de sa victime, elle ne peut qu’avoir pris en toute conscience - puisqu’elle n’était nullement privée de la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. consid. 5.5 ci-après) - le risque d’un geste peu précis et dès lors potentiellement létal (cf. consid. 2.6.3 ci-dessus). Les médecins légistes ayant examiné la blessure du plaignant peu après les faits, ont d’ailleurs constaté que la plaie résultant du coup de couteau en question se trouvait effectivement à proximité immédiate de ses

- 8 - organes abdominaux (cf. consid. 3 ci-après), ce qui atteste du fort danger d’issue mortelle auquel il a été exposé, puisqu’il est notoire - et lesdits médecins l’ont d’ailleurs relevé (cf. dos. p. 253) - que le fait de frapper une personne au ventre avec un couteau, de taille respectable et pointu comme en l’espèce, est parfaitement susceptible d’entraîner sa mort (cf., notamment, arrêts 6B_98/2024 du 13 décembre 2024 consid. 2.4.2, 6B_246/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.4, 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5, 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2, 6B_1279/2020 du 30 juin 2021 consid. 2.2, 6B_475/2012 consid. 4.2 et les références citées).

2.6.6.3 Au vu de tous ces éléments, il faut admettre que Y _________ n’a pu qu’envisager que son geste ait une issue fatale et l’a admise si cette dernière survenait.

2.6.7 X _________ a affirmé, de manière claire et constante au fil de ses différentes auditions en procédure, que les évènements relatés ci-dessus (cf. consid. 2.6.3) s’étaient déroulés devant la porte de l’appartement de la prévenue, sans qu’il n’y pénètre jamais (dos. p. 13 R7, 161-162 R21, 621 R12-13, 623 R29-30).

La Cour de céans tient ces explications pour véridiques. En effet, elles correspondent aux premières déclarations de Y _________ - qui sont les plus crédibles (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 et les références citées ; arrêts 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.3.3 et 6B_1055/2021 du 7 octobre 2022 consid. 2.4.1) - selon lesquelles les faits se sont déroulés « dans le corridor » ou « dans le couloir » de son étage où, après qu’elle eut ouvert la porte de son logement et en fut « sortie », elle avait constaté qu’il y « faisait noir » car il n’y avait pas de lumière - ce qui exclut qu’il s’agisse du couloir d’entrée de son appartement qui, selon elle, était « illuminé » (dos. p. 372) - puis y avait aperçu le plaignant, avant de le frapper avec le couteau qu’elle tenait en main (dos. p. 70 R6, 72 R13, 74 R23 ; cf. également dos. p. 370). Certes, lors de la même audition, elle a également prétendu, de manière contradictoire, l’avoir frappé après qu’il eut pénétré à l’intérieur de son appartement (dos. p. 70 R6, 78 in fine). Cette seconde version des faits ne peut toutefois être retenue car elle n’est pas compatible avec ses propres (premières) explications, conformes d’ailleurs aux dires de X _________ (dos. p. 161-162 R21, 621 R12, 623 R29), selon lesquelles ce n’était qu’après qu’elle l’eut frappé, « dans le corridor » du bâtiment, que celui-ci avait avancé dans sa direction et qu’elle avait alors dû le repousser pour pouvoir refermer et verrouiller la porte de son appartement (dos. p. 70 R6).

- 9 - 2.6.8 Après avoir été poignardé, le plaignant est immédiatement redescendu au premier étage pour solliciter l’aide d’un voisin (F _________). Craignant à ce moment-là pour sa vie, il a placé sa main droite sur sa blessure pour limiter la perte de sang, car, selon ses premières déclarations en procédure (dos. p. 13 R7) - à prendre avec prudence (cf. consid. 2.5.3 ci-dessus) - il en perdait beaucoup. Sur ce point, sa version des faits diffère effectivement de celle du voisin en question, lequel a affirmé que, lorsque X _________ avait retiré sa main en sa présence, du sang coulait bien de sa plaie, mais pas en grande quantité (dos. p. 138 R7). Une telle divergence peut toutefois aisément s’expliquer par le fait que, lorsque F _________ a fait ce constat, le plaignant avait déjà exercé durant quelques minutes une compression sur sa blessure, ce qui, notoirement, est susceptible de ralentir, voire d’arrêter, une hémorragie et semble d’ailleurs avoir été efficace puisque, lors de son admission aux urgences de l’hôpital de A _________, il ne présentait plus aucun « saignement actif » au niveau de la plaie constatée (dos. p. 261). Quoi qu’il en soit, cette différence d’appréciation de l’ampleur du saignement en question

- dont des traces ont du reste été relevées sur la porte de son appartement (dos. p. 228)

- à des moments de surcroît différents, ne revêt aucune importance dans la mesure où il n’est pas litigieux que la prévenue a donné un coup de couteau dans le ventre du plaignant et l’a ainsi blessé (cf. consid. 3 ci-après).

2.6.9 Aussitôt après les faits, tant F _________ que Y _________ ont rapidement appelé le 144 - et cette dernière également le 117 - puis X _________ a été conduit en ambulance aux urgences de l’hôpital de A _________où il a été considéré comme se trouvant en « degré d’urgence 1 », soit en situation d’urgence vitale nécessitant une prise en charge immédiate (cf. https://blog.hopitalvs.ch/fonctionnement-urgences/; dos.

p. 13 R7, 70 R6, 77 R25, 138 R6-7, 157 R6, 194, 224-226, 271, 306, 311-312, 622 R17, 672 R6).

Selon ses dires, il aurait perdu connaissance dans ladite ambulance (dos. p. 622 R18), ce que conteste l’appelante, sans toutefois en apporter la moindre preuve, si bien qu’il n’y a aucune raison de ne pas accorder du crédit aux explications du plaignant, dont on cherche au demeurant en vain pour quel motif il les aurait inventées, s’agissant de surcroît d’un point de détail sans véritable intérêt pour la cause.

2.6.10 Pour sa part, Y _________ s’est retranchée dans son appartement et a refusé d’ouvrir aux différents intervenants. Le groupe d’intervention ainsi que la cellule de négociation de la police cantonale ont dès lors dû être engagés. Finalement, la porte

- 10 - dudit appartement a été forcée et la prévenue arrêtée, puis conduite à l’hôpital de A _________ (dos. p. 306-307).

2.6.11 Le 11 septembre 2023, X _________ a formellement déposé plainte pénale à l’encontre de Y _________ pour « le coup de couteau » dont il avait été victime et s'est constitué partie plaignante en réservant ses prétentions civiles (dos. p. 13 R9) qu’il a finalement chiffrées le 24 janvier 2025 (dos. p. 772).

Lors de son audition du 5 septembre 2024, il a également déclaré avoir eu peur à la fois de mourir et pour ses filles qui étaient encore jeunes. Il essayait en outre d’oublier les faits, ce qui n’était cependant pas facile (dos. p. 622 R17 et 20).

3. Selon les différents rapports médicaux versés en cause, il a subi une « plaie profonde abdominale d’arme blanche en absence d’une atteinte des structures internes » dans la région de l’hypocondre gauche d’une profondeur d’environ 5-6 cm ou, en d’autres termes, « une plaie de la paroi abdominale antérieure paramédiane gauche, de trajet oblique et d’environ 5 cm de profondeur, avec hématome sous-cutané et musculaire, ainsi qu’un emphysème sous-cutané associé ». Le coup porté a suivi « une trajectoire intracorporelle allant de la droite vers la gauche, de l’avant vers l’arrière, et du bas vers le haut » et la plaie qui en est résulté était « compatible avec un objet piquant ou piquant/tranchant, tel qu’un couteau, utilisé en estocade ». Sa vie n’a jamais été mise en danger, étant toutefois précisé que la blessure qui lui a été infligée « était située à proximité immédiate des organes abdominaux » et que « tout traumatisme piquant/tranchant peut être à l’origine de lésions graves mettant potentiellement en danger la santé, voire la vie de la personne touchée ». Après que cette plaie eut été refermée avec un point de suture, la mise en place de « mèches » et la pose d’un pansement, X _________ a pu regagner son domicile au petit matin du 11 septembre 2023 et a bénéficié d’un arrêt de travail à 100 % du 10 septembre au 4 octobre 2023 (dos. p. 194, 195-196, 197-198, 240-254, 260-273, 625, 650-663). 4. 4.1 Titulaire d’un permis C, renouvelé en août 2023 jusqu’au 31 décembre 2027, Y _________ est née en Turquie (G _________), puis est arrivée en Suisse avec ses parents alors qu’elle n’était âgée que d’une année. À l’âge de 4 ans, elle est repartie en Turquie avec son père et ses deux sœurs. Elle y a vécu chez des tantes paternelles jusqu’à ses 12 ans, âge auquel elle est revenue en Suisse où elle a rejoint son père et

- 11 - sa belle-mère. Depuis lors, elle n’a plus aucun contact avec sa parenté habitant son pays d’origine. De langue maternelle turque, elle ne la parle cependant plus depuis l’âge de 16 ans. Dès son retour en Suisse, elle a habité à H _________ et y a suivi sa scolarité, qu’elle a toutefois terminée au I _________ après avoir déménagé à J _________. Durant son enfance, elle a été victime, tout comme ses sœurs, de maltraitances physiques de la part de leur père, ce qui a justifié que le droit de garde soit retiré à ce dernier et qu’elle soit placée en famille d’accueil. Après la fin de sa scolarité obligatoire, elle a entrepris un apprentissage d’employée de commerce et obtenu son CFC en 1998. Elle a ensuite occupé différents emplois jusqu’à la fin de l’année 2010 où elle a été confrontée à des problèmes de santé (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-après). Son parcours professionnel a été parsemé de difficultés relationnelles, de changements fréquents d’employeurs et de plusieurs interruptions avec des périodes de chômage. Depuis 2011, elle a émargé à l’aide sociale, avant de percevoir une rente AI complète - sa capacité de travail et la possibilité d’une réadaptation professionnelle étant jugées inexistantes - avec effet dès le 1er septembre 2013. Le montant de cette rente s’élevait à 2530 fr. par mois en 2023, avant que son versement ne soit suspendu, depuis le 1er octobre 2023, en raison du placement en détention de l’intéressée. Depuis lors, cette dernière reçoit un soutien financier mensuel de 150 fr. versé par le CMS de K _________ (dos. p. 71 R7, 77 R27, 373-374, 386, 394, 674 R14 et 17, 738-741, 787, 798 R6, 8 et 9, 799 R11-12, 799-800 R18-19, débats d’appel R6-7). 4.2 Célibataire et sans enfant, la prévenue vivait seule avant son incarcération. Elle ne participait à aucune activité associative et se sentait très esseulée. Au moment des débats de première instance, elle avait également coupé les ponts avec ses deux sœurs vivant en Valais ainsi qu’avec les autres membres de sa famille en Suisse (dos. p. 77 R27, 374, 786-787, 799 R10 et 13). Depuis le mois de mars de cette année, elle a renoué des contacts avec ses deux sœurs

- qu’elle n’avait plus vues depuis sept ans en raison de « problèmes familiaux » - et leurs familles qui viennent la voir en prison en principe tous les week-end et qu’elle appelle chaque semaine durant quinze minutes (débats d’appel R5, 14 à 16 ; rapports de la prison de la Tuilière et de la Fondation vaudoise de probation des 4 et 15 juillet 2025). Elle a également tenté de joindre par téléphone un ami proche (débats d’appel R8). 4.3 En octobre 2023, sa fortune se montait à environ 40'000 fr. et elle était débitrice d’une dette d’aide sociale de 34'000 fr. en faveur de la commune de H _________, montant qu’elle remboursait par mensualités de 300 fr. ; elle était également débitrice d’une dette d’aide sociale de l’ordre de 1200 à 1500 fr. en faveur de la commune de

- 12 - A _________. Elle a en outre fait l’objet de poursuites et certains de ses biens ont été saisis (dos. p. 78 R27, 674 R14 et 17, 737, 799 R15, 16 et 18, 801 R33). Par ailleurs, le bail de son appartement se trouvant à l’avenue B _________ à A _________a été résilié pour le 31 juillet de cette année et elle bénéficie du soutien de ses sœurs et de son beau-frère ainsi que de la Fondation vaudoise de probation pour ses affaires administratives (débats d’appel R9-10 ; rapports de la prison de la Tuilière et de ladite Fondation des 4 et 15 juillet 2025). 4.4 Elle ne fait finalement l’objet d’aucune inscription au casier judiciaire suisse (dos. p. 20, 783, extrait du 1er juillet 2025). 4.5.1 Examinée par la médecin-cheffe du Service de médecine légale de l’Hôpital du Valais le 11 septembre 2023, Y _________ - dont il a été constaté qu’elle n’était pas sous l’influence de l’alcool au moment des faits survenus la veille (dos. p. 52) - s’est montrée « très méfiante » et a adopté « un discours persécuté et délirant ». Elle n’a en outre accepté qu’un examen partiel de son corps et refusé tout contact physique. Des lésions sous forme d’ecchymoses au niveau de ses membres supérieurs et inférieurs, de même qu’une abrasion superficielle au niveau du pouce de sa main gauche ont également été mises en évidence. Ces lésions ont été jugées compatibles avec ses explications selon lesquelles elles avaient été provoquées lors de la tentative du plaignant d’ouvrir la porte de son appartement. 4.5.2 Par ailleurs, ce même 11 septembre, en raison « de son trouble psycho-affectif en rupture de traitement », elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance et transférée au sein de l’institution Curabilis à Genève où elle est demeurée jusqu’au 9 novembre suivant (dos. p. 37-44, 381). Par la suite, elle a encore effectué plusieurs autres séjours au sein de cet établissement en raison de péjorations de son état de santé psychique, soit du 29 décembre 2023 au 5 mars 2024, du 13 mars au 11 avril 2024, du 8 mai au 5 juin 2024, du 21 juin au 10 juillet 2024, du 25 juillet au 8 août 2024, du 27 août au 4 septembre 2024, du 30 septembre au 21 octobre 2024, du 12 novembre au 18 novembre 2024 ainsi que du 11 au 12 décembre 2024 (dos. p. 381-383, 506, 508, 509, 523, 562, 573, 577, 601-602, 683, 686, 695, 719-720, 751-753). 5. 5.1 Dans leur rapport d'expertise psychiatrique établi le 30 avril 2024 (dos. p. 368- 406), le Dr Georges Klein ainsi que la psychologue et criminologue Aline Oberson (ci- après : les experts) ont tout d’abord relevé que, par le passé, la prévenue avait dû être

- 13 - hospitalisée en psychiatrie à trois reprises à l’hôpital de Malévoz, soit du 16 septembre au 26 novembre 2012 (pour « décompensation psychotique » dans le contexte d’un « conflit avec son propriétaire » et intervention de la police), du 20 novembre 2017 au 12 février 2018 (pour « suspicion d’état maniaque » en lien avec « un comportement violent au guichet d’une banque » ayant nécessité l’intervention de la police) et, en dernier lieu, du 24 juin au 21 août 2021 (en raison de « troubles du comportement avec des idées délirantes de persécution » dans le cadre de « tapage dans l’immeuble où elle [vivait] » ; cf. également consid. 2.3 ci-dessus). 5.2 Entre 2012 et 2018, elle a également bénéficié d’un suivi auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie (CCPP) de H _________, sans toutefois jamais prendre conscience de ses troubles mentaux, en refusant toujours les diagnostics posés à cet égard (« maladie bipolaire », « trouble schizo-affectif » ou « schizophrénie affective ») et en estimant n’avoir besoin d’aucun traitement, ni psychothérapeutique, ni médicamenteux, puisque, selon elle, elle ne souffrait d’aucun trouble mental. De même, à son avis, aucune des prises en charge dont elle avait pu bénéficier ne lui avait été utile. Au moment des faits survenus le 10 septembre 2023 (cf. consid. 2.5-2.6 ci-dessus), elle se trouvait d’ailleurs « en rupture thérapeutique » (cf. également débats d’appel R18). 5.3 Au terme de leurs investigations, les experts ont posé les diagnostics de trouble schizo-affectif, type mixte, continu (F25.2) au moment de l’établissement de leur rapport, ainsi que de trouble schizo-affectif, type maniaque (F25.0) lors des faits reprochés à l’expertisée. Ils ont expliqué que ce grave trouble mental, durable et sévère, se caractérisait par des rechutes (décompensations), soit par des épisodes aigus comprenant des symptômes schizophréniques et maniaques (ou dépressifs dans le passé). Au moment des faits visés par la présente procédure, l’intéressée vivait d’ailleurs une telle rechute avec des symptômes schizophréniques (idées délirantes de persécution, désorganisation de la pensée) et maniaques (accélération, désinhibition, agitation, irritabilité), étant également précisé qu’en dehors de telles périodes de rechute, sa maladie se caractérisait par la présence continue de signes de schizophrénie (idées délirantes de persécution et isolement social). 5.4 Toujours selon ces mêmes experts, l’anosognosie de la prévenue l’avait conduite à trois reprises à interrompre son traitement antipsychotique, en considérant, à tort, qu’elle était guérie et pouvait se passer de celui-ci. Son état s’était alors progressivement péjoré, avec une augmentation notoire de ses idées délirantes et de persécution. Les

- 14 - crises en résultant avaient été suivies d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse qui était parvenue, malgré ses fréquentes oppositions au traitement, à stabiliser son état durant quelques mois, avant qu’un nouvel arrêt de son suivi psychiatrique et médicamenteux n’intervienne, ce qui avait induit un nouveau cycle de péjoration de son état avec une augmentation des symptômes schizo-affectifs. De l’avis desdits experts, les faits pour lesquels elle était actuellement poursuivie étaient clairement à mettre en relation avec une phase active de sa maladie psychiatrique de base, dans laquelle elle était sous l’emprise de convictions délirantes de nature persécutoire et présentait simultanément un épisode maniaque la rendant particulièrement prompte à agir. 5.5 Ils ont également estimé qu’au moment desdits faits, elle était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, en raison de ses troubles psychiques altérant sévèrement ses facultés volitives, elle n'était que partiellement capable de se déterminer d'après son appréciation. Selon eux, la diminution de sa responsabilité pénale devait dès lors être qualifiée de sévère ou grave. 5.6 Par ailleurs, en se fondant sur l'échelle HCR-20, ils ont considéré que le risque qu’elle ne commette à nouveau des comportements violents, en l'absence d'une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate, était de degré « modéré à élevé ». Ce risque était en lien avec son grave trouble psychique chronique et récurrent, et paraissait prépondérant lorsqu’elle était décompensée. Le fait qu'elle n'avait pas conscience de son trouble participait de surcroît à son refus de prises en charge et de traitements médicamenteux, ce qui aggravait encore davantage son état et augmentait le risque de récidive à l'occasion de rechutes aiguës de sa maladie. Toutefois, si elle pouvait bénéficier d'un traitement psychiatrique et médicamenteux adéquat et continu, cela contribuerait de manière importante à la diminution du risque de rechutes et, par conséquent, de récidive d'actes répréhensibles violents, étant également précisé que les prises en charge ambulatoires dont elle avait bénéficié par le passé avaient toutes été mises en échec et ne pouvaient dès lors suffire à lui procurer les soins et le traitement qui lui étaient nécessaires, ni permettre dès lors de réduire le risque de récidive. Ainsi, au vu de la sévérité de sa maladie psychiatrique, de son besoin de soins et de traitement, de même que de son anosognosie, elle nécessitait, à leur avis, une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique soutenue et continue, ainsi qu'une médication antipsychotique régulière et suivie sur le long court. Seule une mesure thérapeutique institutionnelle, au sens de l'article 59 CP, dans un établissement approprié pouvait, selon eux, lui procurer les soins et le traitement indispensables pour diminuer le risque

- 15 - de rechutes aiguës de sa maladie et contenir le risque de récidive d'actes répréhensibles. De plus, un tel traitement institutionnel demeurait indiqué, même s’il devait être ordonné contre sa volonté, étant précisé à cet égard que, lors du dernier entretien d’investigation psychiatrique du 4 avril 2024, elle avait consenti à une prise en charge institutionnelle. Enfin, un établissement d’exécution de mesures thérapeutiques comme celui de Curabilis était parfaitement approprié pour une mesure de ce genre, un établissement psychosocial psychiatrique apte à poursuivre la prise en charge institutionnelle et médicale de l’intéressée pouvant être envisagé par la suite. 6.1 A l’heure actuelle, Y _________ bénéficie d’un suivi hebdomadaire par un psychiatre ou une infirmière en psychiatrie qui lui « fait du bien ». Elle prend également un certain nombre de médicaments, soit de l’Euthyrox pour ses « problèmes de thyroïde », du Temesta (anxiolytique) ainsi que du Nozinan et du Xeplion (neuroleptiques), de même que du Stilnox (somnifère). Elle reconnaît souffrir d’une maladie psychiatrique (« schizophrénie affective »), tout en contestant qu’il s’agisse d’un trouble mental grave et durable et en affirmant que cette pathologie n’a rien à voir avec les faits survenus le 10 septembre 2023. A cet égard, elle se dit opposée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) - en précisant ne pas avoir compris qu’on l’interrogeait à ce sujet lorsqu’elle y avait consenti devant les experts judiciaires le 4 avril 2024 (cf. consid. 5.6 ci-dessus) - mais accepte en revanche « d’être suivie par un psychiatre en ambulatoire » (cf. débats d’appel R11-13, 17 et 20). 6.2 Le 5 juin 2025, elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (avertissement) prononcée par le Directeur de la Prison de la Tuilière dans laquelle elle est détenue. Il lui a été reproché d’avoir constitué un stock de médicaments (plus de 60 comprimés) dans sa cellule, ce qu’elle a justifié en déclarant l’avoir fait pour le cas où « son procès se passerait mal au mois de juillet ». On peut ainsi douter qu’elle prenne de manière régulière les médicaments qui lui ont été prescrits et, compte tenu de la raison invoquée pour expliquer ses agissements, il faut bien admettre que sa santé psychique demeure précaire.

- 16 - 7.

7.1 Y _________ a recouru à l’encontre du jugement prononcé à son encontre par le tribunal d’arrondissement le 3 février 2025 (cf. consid. 1 ci-dessus). Ses conclusions sont ainsi formulées : 1. L’appel est admis. 2. Le jugement du 3 février 2025 du Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de A _________est réformé en ce sens que Y _________ est acquittée de l’infraction de tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 CP). 3. Prononcer la remise en liberté immédiate de Y _________. 4. Il est renoncé au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre de Y _________. 5. Il est renoncé au prononcé d’une expulsion du territoire suisse à l’encontre de Y _________. 6. Y _________ n’est pas condamnée à verser une indemnité pour tort moral en faveur de X _________. 7. Les frais de justice ne sont pas mis à la charge de Y _________. Elle n’est pas condamnée à rembourser à l’Etat du Valais le montant payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 8. Y _________ n’est pas condamnée à verser une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à X _________. 9. Une juste indemnité est octroyée à Me Julien Ribordy pour la défense des intérêts de Y _________ (en appel). 10. Les frais sont mis à la charge du fisc. 7.2 Aux débats d’appel du 24 juillet 2025, la procureure a déposé les conclusions écrites suivantes :

1. L’appel interjeté le 6 mars 2025 par Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de A _________est rejeté.

2. Le jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de A _________est intégralement confirmé, avec la précision que si Y _________ devait être acquittée du chef de tentative de meurtre, elle est reconnue coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP en relation avec l’art. 122 let. a CP), subsidiairement de lésions corporelles simples avec une arme (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP).

- 17 -

3. Les frais de procédure préliminaire, de première instance et d’appel sont mis à la charge de Y _________.

4. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y _________ est requis pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées et en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral. Pour sa part, le représentant du plaignant a sollicité le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens à la charge de l’appelante. Quant à Maître Ribordy, il a conclu sa plaidoirie en faveur de l’appelante en renouvelant les conclusions de son écriture de recours.

Considérant en droit 8. 8.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 8.2.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Lorsque le dispositif d’un jugement de première instance n’est prononcé, ni oralement, ni par écrit, mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n’ont pas à annoncer d’appel. Il suffit qu’elles adressent une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans le délai de 20 jours (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2). 8.2.2 Le tribunal d’arrondissement a envoyé le dispositif de son jugement le 4 février 2025 (cf. dos. p. 828-830). Le lendemain, soit dans le délai de l’article 399 al. 1 CPP, Y _________ a annoncé sa volonté de former appel à son encontre (cf. dos. p. 834). Le jugement motivé a été expédié le 12 février 2025 et reçu par la prévenue le jour suivant. Déposé le 5 mars 2025, sa déclaration d’appel respecte ainsi le délai de l’article 399 al. 3 CPP. 8.3.1 En cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement

- 18 - que l'appelant conteste (cf. art. 398 al. 2 in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP), cette réserve devant être appliqué avec retenue (cf. arrêt 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2 et les références citées). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée. Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement qui sont entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (cf. arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3). 8.3.2 Dans le cas présent, ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 7.1), l’appelante conteste sa condamnation pour tentative de meurtre (chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance). Elle remet également en cause la mesure thérapeutique institutionnelle ainsi que l’expulsion prononcées à son endroit (chiffres 2 et 3), de même que l’indemnité pour tort moral octroyée au plaignant (chiffre 6), le fait de devoir assumer les frais de procédure et verser des dépens à celui-ci (chiffres 8 et 11), tout comme celui d’être astreinte au remboursement du montant alloué à son défenseur d’office (chiffre 10). Pour sa part, ce dernier n’a pas remis en question cette rémunération (chiffre 9). Par conséquent, les chiffres 4, 5, 7 et 9 du dispositif du jugement entrepris sont entrés en force et n’ont pas à être revus en appel. 8.4 La cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 8.5 Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, ladite Cour peut, s’agissant de l’appréciation, factuelle et juridique, des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du tribunal de première instance. La possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que si l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

- 19 - 9.

9.1 Selon l'article 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. 9.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et a manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger. 9.3 Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel), même s'il la juge indésirable et ne la souhaite pas. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation. Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (cf. arrêts 6B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.2.2-3.2.4, 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.1,

- 20 - 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1.4, 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 2.1.1-2.1.3, 6B_366/2020-6B_404/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.3 et les références citées). 9.4 Le 10 septembre 2023, aux alentours de 22h00, Y _________ a soudainement porté, par un geste en estocade - qui a été retenu en fait (cf. consid. 2.6.3 ci-dessus) et contredit ses dires selon lesquels elle aurait touché le plaignant alors qu’elle bougeait le couteau de gauche à droite pour éviter qu’il ne s’approche d’elle (cf. dos. p. 672 R6, débats d’appel R4) - effectué avec une certaine force - vu la profondeur de la plaie (5 cm) qui en est résulté (cf. consid. 3 ci-dessus) - et en souhaitant explicitement la mort de X _________, dans un contexte de forte animosité réciproque, un coup dans l’abdomen de ce dernier avec un couteau de cuisine possédant une lame de taille respectable (17 cm) (cf. consid. 2.6.3 à 2.6.5 ci-dessus). Elle a ainsi fait preuve d’une solide détermination et n’a manifestement pu qu’envisager de lui causer des blessures mortelles (cf. consid. 2.6.6.3 ci-dessus). En outre, si, fort heureusement, le pire a été évité, il ne faut y voir que l’effet du seul hasard, car il ne peut être retenu qu’en frappant le plaignant au ventre, rapidement et résolument, avec un couteau de grande taille qu’elle tenait dans sa main (gauche) la moins agile et de surcroît dans l’obscurité d’un couloir non éclairé (cf. consid. 2.6.7 ci-dessus), la prévenue, qui bénéficiait de la pleine faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes (cf. consid. 5.5 ci-dessus), a pu être certaine qu’elle ne lui causerait aucune blessure fatale. Dans un tel contexte, la probabilité d'un décès était en effet si élevée qu’elle n’a pu que s’accommoder, à tout le moins, d'une issue mortelle pour le cas où elle se produirait, de sorte qu’il faut admettre, avec les premiers juges, qu’elle a agi par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP). Le fait qu’elle a, après son geste, fait appel aux secours et à la police (cf. consid. 2.6.9 ci-dessus) n’y change rien. 9.4.1 Y _________ soutient avoir agi en état de légitime défense. Elle explique que, depuis de « nombreuses années », elle était placée par X _________ dans une « situation de stress intense et d’insécurité » et que, le jour des faits, il l’avait malmenée en arrosant ses fenêtres, en l’insultant, en donnant des coups dans la porte de son appartement et en coupant l’alimentation électrique de ce dernier. « [C]et individu visiblement hostile [et] potentiellement violent » lui avait dès lors inspiré de la crainte et, alors qu’elle se trouvait « en pleine décompensation psychologique », elle s’était sentie en danger et avait agi dans le but de repousser une attaque et de se protéger. Le rapport d’examen clinique médico-légal la concernant faisait d’ailleurs état de plusieurs blessures, dont les experts avaient admis qu’elles puissent avoir été provoquées par les

- 21 - tentatives du plaignant de pénétrer de force dans son appartement, comme elle le leur avait expliqué. 9.4.2 A teneur de l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique qu’elle soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué, ou menacé de l'être, doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (cf. arrêt 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1.1 et les références citées). 9.4.3 Il n’est nullement établi que le coup de couteau que la prévenue a asséné au plaignant constituait une riposte de celle-là à une quelconque attaque ou menace d’attaque imminente de celui-ci, lequel d’ailleurs, et contrairement à l’appelante, n’était pas armé. En effet, immédiatement avant que ce coup ne l’atteigne, X _________ ne s’en était nullement pris, ni n’avait menacé de s’en prendre incessamment à l’intégrité physique de l’appelante, mais avait uniquement tenté de saisir le bidon rempli d’eau qu’elle tenait dans sa main droite, ceci dans le but manifeste de l’empêcher d’en déverser le contenu dans le couloir de son étage, comme elle l’avait d’ailleurs déjà fait auparavant durant la même soirée. Même si, au moment des faits, les parties étaient effectivement engagées dans un important conflit s’inscrivant dans la durée - soit dit en passant essentiellement en raison du comportement irrespectueux de Y _________ envers tous les habitants de son bâtiment depuis, au moins, quelques semaines (cf. consid. 2.4 ci- dessus) - et même si certaines réactions du plaignant - lequel, en sa qualité de concierge en charge de l’entretien dudit bâtiment, pouvait légitimement ressentir de l’exaspération (cf. dos. p. 620 R12) - ont pu être chicanières ou blessantes (injures ; obstruction du judas de la porte de l’appartement ; arrosages répétés des fenêtres de l’intéressée ; coupure d’électricité dans son logement ; cf. consid. 2.2.1, 2.4, 2.5.1 et 2.5.4 ci-dessus) et n’ont, il est vrai, pas été mentionnées spontanément par celui-ci (cf. dos. p. 157 R5, 8, 158 R9-10, 12, 15, 159 R18, 160 R19, 161 R20, 162 R24, 163 R27, 620 R12, 621 R15), il n’en demeure pas moins qu’il ne l’a jamais, ni menacée, ni atteinte, dans son intégrité physique et que son geste, visant uniquement à saisir le bidon précité, ne

- 22 - pouvait dès lors être interprété comme une attaque ou une menace d’attaque imminente au sens de l’article 15 CP (cf. sur ce point, MONNIER, Commentaire romand, 2ème éd., 2021, n. 5-14 ad art. 15 CP). Par ailleurs, s’il fallait comprendre les déclarations de la prévenue selon lesquelles elle l’a frappé afin de prévenir une attaque potentielle qu’elle envisageait de sa part (« j’ai eu le sentiment que c’était moi ou lui », dos. p. 73 R15) ou l’empêcher de pénétrer dans son appartement, ce qu’au demeurant, il ne cherchait nullement à faire au moment où elle l’a poignardé (cf. consid. 2.6.7 ci-dessus) - de sorte que les quelques légères blessures relevées sur son corps et dues, selon elles, au fait que le plaignant aurait tenté d’ouvrir sa porte, sont sans pertinence - il faut relever qu’un tel comportement - relevant de l’adage selon lequel meilleure défense est l’attaque - ne saurait être considéré comme de la légitime défense (cf. consid. 9.4.2 ci-dessus). De surcroît, même si elle avait pressenti un quelconque danger, rien ne l’aurait empêché de battre prestement en retraite et de refermer la porte au nez du plaignant plutôt que de le poignarder. En réalité, son geste ne peut s’expliquer que par sa grave maladie mentale puisque, au moment des faits, il est établi qu’elle se trouvait en rupture thérapeutique et en phase de décompensation aigüe, ce qui l’avait conduite à adopter un comportement hétéro- agressif et violent en raison d’idées délirantes l’amenant à penser, sans lien avec la réalité, que les actions du plaignant visaient à la persécuter (cf. consid. 5.4 ci-dessus ; cf. également dos. p. 399-400). 9.4.4 Au terme de cette analyse, et comme l’a retenu à bon droit le jugement entrepris, Y _________ doit être reconnue coupable de tentative de meurtre (cf. art. 111 CP en lien avec l'art. 22 al. 1 CP). 10. 10.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,

- 23 - sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ainsi que les références citées), pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur sa personnalité (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 et 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Ainsi, le juge peut relever l'absence de repentir et de volonté de s’amender démontrée par l'attitude adoptée par l’intéressé en cours de procédure (cf. ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 et 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêts 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1 et 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid 2.3). Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même est consacré aux articles 113 al. 1 CPP et 14 al. 3 lettre g du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (cf. RS 0.103.2) et ce principe se trouve au cœur de la notion de procès équitable ancrée à l'article 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1, 118 IV 21 consid. 2b et 117 IV 112 consid. 1 ; arrêt 6B_761/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.2). 10.2 Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé

- 24 - permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (cf. arrêts 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5, 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée ; cf. également RVJ 2018 p. 210 consid. 16.2 p. 211-212). 10.3 L'article 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative. Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (cf. arrêt 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 et les références citées). 10.4.1 La personnalité ainsi que la situation personnelle de Y _________ ont déjà été exposées ci-dessus (cf. consid. 4), étant également précisé que le fait qu’elle ne figure pas au casier judiciaire suisse est, par principe, une circonstance neutre au stade de la fixation de la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt 6B_1372/2023 du 13 novembre 2024 consid. 2.5.1 et les références citées). 10.4.2 Le 10 septembre 2023, elle a intentionnellement attenté à la vie de X _________, alors que ce dernier, agissant dans le cadre de sa profession de concierge, s’efforçait, bien légitimement, de mettre un terme à ses agissements

- 25 - irrespectueux (jets d’ordures, d’excréments et de divers objets par ses fenêtres ; eau répandue dans les couloirs) pour les habitants du bâtiment dont il devait assurer l’entretien. En agissant de la sorte, la prévenue a tenté de porter atteinte au bien juridique protégé le plus précieux consacré par l’ordre juridique suisse, à savoir la vie (cf. arrêt 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.3.1 et les références citées), de sorte que la faute qu’elle a commise est objectivement très grave.

10.4.3 Du point de vue subjectif, elle a agi de manière déterminée, en faisant preuve d’une agressivité hors de contrôle et complètement injustifiée puisqu’aucun danger réel ne la menaçait (cf. consid. 9.4.3 ci-dessus), ses relations avec le plaignant, effectivement conflictuelles à l’époque des faits, ne pouvant, en particulier, justifier son geste criminel. Elle ne lui a en outre jamais exprimé le moindre regret ou excuse, persistant, au contraire, à soutenir qu’elle est la véritable victime dans la présente affaire, que X _________ revêt l’habit d’agresseur, qu’il lui a gâché sa vie et qu’il est responsable du fait qu’elle a été emprisonnée et a dû être hospitalisées à plusieurs reprises en unité psychiatrique (cf. dos. p. 372, 673 R8-9, 674 R13, 675 R18, 799 R17, 800 R22-23, 25- 26, débats d’appel R12 et 20). Elle n’a de plus cessé de modifier sa version des faits tout au long de la procédure, voire lors d’une même audition, affirmant ainsi, par exemple, que X _________ se trouvait dans le corridor devant sa porte lorsqu’elle lui a asséné le coup de couteau (cf. dos. p. 70 R6, 72 R13) ou, au contraire, à l’intérieur de son appartement dans lequel il avait pénétré de force - en plaçant « son pied dans l’ouverture de la porte » - alors qu’elle essayait de la maintenir à distance avec son couteau en l’agitant « de droite à gauche » (cf. dos. p. 70 R6, 78, 371-372, 672 R6, 798 R5, 801 R31). De tels revirements démontrent une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes et ne permet guère de pronostic favorable sur sa capacité à s’amender dans le futur. Néanmoins, eu égard à sa responsabilité pénale fortement diminuée au moment des faits à juger (cf. art. 19 al. 2 CP), selon l’avis des experts judiciaires à ce sujet (cf. consid. 5.5 ci-dessus), dont rien ne justifie de s’écarter et qu’il convient de retenir car formulé au terme d’une analyse détaillée et argumentée de sa personnalité, la faute qui lui est imputable pour lesdits faits doit être considérée, non pas, objectivement, comme très grave (cf. consid. 10.4.2 ci-dessus), mais, subjectivement, comme moyenne, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges (cf. consid. 12.8 de leur jugement). 10.4.4 Compte tenu de l’infraction pour laquelle elle doit être condamnée ce jour et qui, dans sa forme consommée, est passible d’une peine privative de liberté (cf. art. 111 CP), ainsi qu’au regard du pronostic qui n’est guère favorable concernant sa capacité à

- 26 - s’amender à l’avenir (cf. consid. 10.4.3 ci-dessus) et au fait, comme on va le voir (cf. consid. 11), qu’une mesure au sens de l’article 59 CP doit être prononcée à son endroit

- ce qui implique, en principe, le prononcé en parallèle d’une peine privative de liberté (cf. LUDWICZAK GLASSEY/ROTH/THALMANN, Commentaire romand, n. 6 ad art. 56 CP) - la Cour de céans estime que c’est à bon droit que le jugement entrepris a considéré qu’une peine de ce genre devait être prononcée (cf. son consid. 12.8). 10.4.5 La fixation de cette dernière doit tenir compte du fait que l’infraction en question n’a été commise qu’au stade de la tentative, ce qui est susceptible d’induire une réduction de peine (cf. art. 22 al. 1 et 48a CP). En revanche, aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP ne peut être retenue, en particulier celles prévues à la lettre c de cette disposition. En effet, comme on l’a vu (cf. consid. 9.4.3), la prévenue a agi dans une phase de décompensation aigüe de sa grave maladie mentale qui l’a amenée à adopter un comportement hétéro-agressif et violent en raison d’idées persécutoires délirantes, ce qui ne correspond, ni à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ni à un état de profond désarroi que la loi érige en circonstances atténuantes (cf. sur ces notions, ATF 149 IV 217 consid. 1.4.1 et les références citées ; PELLET, Commentaire romand, n. 31 ss ad art. 48 CP et les références citées). Il n’y a pas davantage matière à atténuer la peine en raison d’une quelconque violation du principe de célérité. A cet égard, la Cour de céans - qui statue moins de six mois après le dépôt de la déclaration d’appel (cf. art. 408 al. 2 CPP) - se rallie sans réserve aux considérations pertinentes du tribunal d’arrondissement (cf. consid. 12.8 de son jugement), tout en relevant que l’argument de l’appelante, qui repose sur un lapsus calami manifeste affectant la rédaction de la dernière phrase du paragraphe du considérant du jugement entrepris traitant du grief de violation du principe précité, frise la témérité, pour ne pas dire plus. Au surplus, le fait que la prévenue est elle-même à l’origine de certains reports d’auditions (cf. dos. p. 19, 308, 335, 338, 352) et de recours à l’encontre de son maintien en détention (cf. dos. p. 203-210, 464-476, 536-561), ce qui a forcément ralenti quelque peu l’instruction, ne permet évidemment pas de retenir une violation du principe en question (cf. également à ce sujet, SUMMERS, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2023, n. 2 et 9 ss ad art. 5 CPP ainsi que les références citées). 10.4.6 Enfin, dans la mesure où l’octroi d’un sursis n’entre pas en considération dans le cas particulier, puisqu’une mesure au sens de l’article 59 CP doit être prononcée et implique nécessairement un pronostic négatif (cf. consid. 11 ci-après ; arrêt

- 27 - 6B_986/2021 du 19 mai 2022 consid. 1.3 et les références citées), l’effet que la peine privative de liberté prononcée peut avoir sur l’avenir de la condamnée, en l’absence d’autres éléments significatifs à cet égard (cf. arrêt 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.2 et MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2ème éd., 2019, nos 351 ss), est un paramètre sans réelle portée dans le cas d’espèce. 10.4.7 La sanction maximale prévue pour une tentative de meurtre (cf. art. 111 et 22 al. 1 CP) commise en état de pleine responsabilité pénale consiste en une peine privative de liberté de vingt ans au plus (cf. art. 40 al. 2 CP). Eu égard à la responsabilité pénale fortement diminuée de l’intéressée (cf. consid. 5.4 et 10.4.3 ci-dessus), la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par le jugement entrepris (cf. son consid. 12.8) paraît justifiée, de sorte qu’il y a lieu de la confirmer. 10.4.8 Par ailleurs, la détention avant jugement qu’elle a subie dès le 11 septembre 2023 (cf. dos. p. 17) doit être déduite (cf. art. 51 CP) de ladite peine. 10.4.9 Finalement, cette détention doit être maintenue, en prévision d’un éventuel recours au Tribunal fédéral (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis ; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, il convient de pallier le risque de récidive et la menace que Y _________ représente pour la société (cf. également dans ce sens l’ordonnance du président de la Cour de céans du 24 mars 2025 [TCV P2 25 17]). 11. 11.1.1 Aux termes de l'article 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si ce dernier a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue. Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également

- 28 - appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de celui-ci, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités d'exécution. 11.1.2 Pour ordonner l’une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (cf. art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert doit se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée, étant toutefois gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que si des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (cf. art. 9 Cst. féd.). 11.1.3 Selon l'article 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). La mesure thérapeutique au sens de l'article 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non pas la « simple administration statique et conservatoire » de soins. Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas. Pour que

- 29 - la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure. Il suffit qu’il puisse être motivé («motivierbar»). Au demeurant, le fait que sa motivation fasse défaut lors de son prononcé n'est pas déterminant, dès lors que l’auteur est susceptible d'être motivé, l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (cf. arrêts 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.4, 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3, 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3, 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3 et 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ainsi que les références citées). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (cf. art. 59 al. 2 CP), à savoir, en premier lieu, dans une clinique psychiatrique, mais également dans un autre établissement dirigé ou surveillé par un médecin et disposant des installations nécessaires et d’un personnel formé et placé sous surveillance médicale (cf. QUELOZ, Commentaire romand, n. 23 ss ad art. 59 CP ; DUPUIS ET AL., PC CP, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 59 CP). Toutefois, en cas de risque de fuite ou de récidive qualifié, ledit traitement doit être accompli dans un établissement fermé (cf. art. 59 al. 3 CP), lequel peut être un établissement pénitentiaire, à condition que le traitement thérapeutique approprié soit assuré par du personnel qualifié (cf. QUELOZ, n. 30 ss ad art. 59 CP ; DUPUIS ET AL., n. 16 ad art. 59 CP). La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'article 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'article 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (cf. arrêts 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.2, 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1, 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2, 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2, 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et 1.3, 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3, 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.1-2.1.2, 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.2 et les références citées).

- 30 - 11.1.4 Aux termes de l'article 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur est atteint d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'intéressé a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Tout comme les mesures thérapeutiques institutionnelles, le traitement ambulatoire vise, notamment, les auteurs souffrant d’un grave trouble mental. Toutefois, à la différence de celles-ci, ledit traitement n’est pas privatif de liberté puisqu’il est exécuté en liberté ou conjointement à l’exécution d’une peine privative de liberté. Dans ce dernier cas, c’est la peine qui prive le détenu de sa liberté et non la mesure. Par ailleurs, contrairement au traitement ambulatoire, les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 59 ss CP) ne peuvent jamais être exécutées simultanément à une peine privative de liberté (cf. art. 57 al. 2 CP ; QUELOZ/ZERMATTEN, Commentaire romand, n. 4 ad art. 63 CP). 11.2.1 Les juges de première instance se sont ralliés à l’avis des experts judiciaires selon lequel, en substance, Y _________ souffrait, au moment des faits survenus le 10 septembre 2023, d’un « trouble schizo-affectif, type maniaque, grave, durable et sévère » en lien avec ceux-ci. En outre, le risque - en relation avec son grave trouble mental - qu’elle ne commette à nouveau des infractions du même genre que celle faisant l’objet de la présente procédure était qualifié de « modéré à élevé » en l’absence d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate. A cet égard, une « thérapie psychiatrique et psychothérapeutique intégrée institutionnelle » au sens de l’article 59 CP, comprenant l’administration régulière et continue d’un traitement médicamenteux adapté, était préconisée, en milieu fermé, une mesure ambulatoire étant jugée insuffisante pour contenir le risque qu’elle ne récidive. Cette thérapie avait en outre des chances de pouvoir être mise en œuvre, même si l’intéressée n’était pas prête à s’y soumettre. 11.2.2 Contestant cette analyse et admettant - à bien la comprendre dans la mesure où elle conclut tout de même à son acquittement - la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP « hors du cadre de la détention » ou, cas échéant, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté, l’appelante relève, en substance, qu’elle est parfaitement à même de poursuivre le suivi thérapeutique et médicamenteux dont elle bénéficie déjà en prison et qui semble avoir « des aspects bénéfiques sur [sa] santé ». Dans ces conditions, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par le jugement entrepris ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité car une mesure « moins incisive » aurait pu être décidée.

- 31 - 11.3.1 Dans leur rapport du 30 avril 2024, les experts judiciaires ont affirmé que la prévenue était atteinte d’un trouble schizo-affectif continu, soit d’un grave trouble mental, durable et sévère, lequel était en lien avec la tentative d’homicide qu’elle a commise (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Les juges de céans n’ont aucun motif objectif de remettre en cause ce diagnostic. 11.3.2 Lesdits experts ont également estimé, sans que leur opinion ne puisse être critiquée (cf. également arrêt 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 3.4.3 et 3.4.6 [dos.

p. 591 et 593]), qu’en l’absence « d’une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse adéquate », le « risque de récidive de comportements violents chez l’expertisée » était « modéré à élevé » et, en particulier, « prépondérant » lorsqu’elle était « décompensée sur le plan psychique ». Ils ont également précisé que le fait qu’elle n’avait aucune conscience de son grave trouble mental (anosognosie) participait à son refus de prise en charge et de traitements médicamenteux, ce qui aggravait encore davantage son état et augmentait le risque de récidive à l’occasion de rechutes aiguës (cf. consid. 5.6 ci-dessus). 11.3.3 Toujours de l’avis de ces mêmes experts, que la Cour de céans n’a aucune raison de contredire, si l’intéressée pouvait « bénéficier d’un traitement psychiatrique et médicamenteux adéquat et continu », le risque de rechutes et, par conséquent, de récidive serait réduit de manière importante. A leur avis, un tel traitement existait sous la forme d’une « prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique soutenue et continue » accompagnée d’une « prise d’une médication antipsychotique régulière et suivie sur le long court », laquelle, par le passé, avait d’ailleurs induit « une amélioration notoire de son état » et représentait dès lors « un facteur protecteur central » chez elle (cf. consid. 5.6 ci-dessus et dos. p. 393). 11.3.4 Au vu de tous ces éléments, la Cour de céans considère qu’une peine seule ne peut écarter le danger que l’appelante ne commette d’autres infractions (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Elle estime en outre que, compte tenu du fait que ces dernières pourraient être de même nature que celle jugée aujourd’hui (cf. dos. p. 402), et donc relever du registre des atteintes à la vie d’autrui, la sécurité publique commande le prononcé d’une mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). 11.3.5 Cette même Cour fait également sienne l’appréciation des experts judiciaires selon laquelle le risque « modéré à élevé » de récidive, lié au grave trouble psychique chronique et récurrent de l’appelante - soit à son « grave trouble mental » selon la terminologie de l’article 59 al. 1 CP (cf. QUELOZ, n. 4 ss ad art. 59 CP) - en lien avec la

- 32 - tentative de meurtre qu’elle a commise, ne peut être réduit que par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP. En outre, toujours selon ces experts, même si elle s’opposait à une telle mesure - ce qui est toujours le cas (débats d’appel R12) - cette dernière aurait néanmoins des chances de pouvoir être mise en œuvre, et serait même indiquée (cf. consid. 5.6 ci-dessus). Une telle appréciation est d’ailleurs confortée par le fait que, lorsqu’elle a été prise en charge dans une structure jugée adéquate par les experts précités (cf. art. 56 al. 5 et 59 al. 2 CP), à savoir, du moins dans un premier temps, l’institution Curabilis (cf. consid. 5.6 ci-dessus ; dos. p. 458), elle a paru être plus apaisée, a affirmé s’y sentir en sécurité et s’est montrée respectueuse (dos. p. 392-393). De surcroît, elle participe toujours actuellement à un suivi psychothérapeutique en détention qu’elle souhaite poursuivre (dos. p. 800 R22-23, débats d’appel R11), ce qui démontre qu’elle est partie prenante à un encadrement psychothérapeutique professionnel, même si elle persiste à s’opposer à sa forme en lui préférant celle d’un suivi ambulatoire. 11.3.6 Sur ce dernier point, il faut d’emblée relever que, durant toutes les années ayant précédé son incarcération, alors que sa maladie était déjà bien présente (cf. consid. 5.1 et 5.2 ci-dessus), elle n’est jamais parvenue à s’astreindre à un suivi psychothérapeutique régulier et durable, ainsi qu’à un traitement médicamenteux permettant d’éviter des rechutes du genre de celle qui a conduit aux faits pour lesquels elle doit être condamnée (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Dans ces conditions, les experts judiciaires ont relevé, à juste titre, qu’une mesure ambulatoire ne serait pas suffisante pour « contenir » le risque qu’elle ne récidive (cf. consid. 5.6 ci-dessus). Il est dès lors manifeste que le fait de la soumettre à un traitement ambulatoire « hors détention », comme elle le souhaite, est dénué de toute chance de succès et dès lors inapte à la détourner de la commission de nouvelles infractions en lien avec sa grave pathologie psychique (cf. art. 63 al. 1 let. b CP). Quant à savoir si, comme elle semble le soutenir (cf. déclaration d’appel, p. 16), un tel traitement mis en œuvre pendant l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle elle est condamnée, serait véritablement suffisant pour la détourner de la commission desdites infractions, il faut d’emblée relever que, dans leur rapport (cf. dos. p. 401), les experts précités ont précisément répondu négativement à cette question, de manière qui emporte la conviction des juges de céans, en affirmant que le maintien de l’intéressée dans un établissement carcéral, même avec un suivi psychiatrique, semblait aggraver son état de santé et ne permettait pas de lui offrir les soins et le traitement dont elle a besoin.

- 33 - 11.3.7 Finalement, comme on l’a vu, le risque qu’elle ne récidive est toujours « modéré à élevé », et dès lors qualifié au sens de la jurisprudence relative à l’article 59 al. 3 CP qui prévoit un traitement dans un établissement fermé (cf. arrêts 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3, 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2.1, 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1, 6B_875/2019 précité consid. 1.3, 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 avec les références citées). Il convient toutefois de laisser aux autorités d’exécution le soin de déterminer si la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée doit, ou non, être mise en œuvre dans un établissement fermé, comme l’a préconisé le jugement entrepris (cf. son consid. 14.2). 12. 12.1 Les premiers juges ont relevé que, malgré le nombre d’années passées en Suisse et le jeune âge auquel elle y est arrivée, l’intégration de Y _________ dans notre pays ne pouvait pas être considérée comme bonne, ce d’autant plus qu’elle avait perçu des prestations d’aide sociale avant de bénéficier d’une rente AI et avait également fait l’objet de poursuites depuis son incarcération. Dans un tel contexte, il ne pouvait être admis qu’une expulsion la mettrait dans une situation personnelle grave, étant également précisé qu’il n’était nullement établi que ses problèmes de santé ne pourraient pas être soignés de manière efficace en Turquie. Par ailleurs, l’infraction dont elle s’était rendue coupable était objectivement très grave et elle présentait un risque de récidive « modéré à élevé » pour des actes violents. Elle n’avait, de surcroît, nullement pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, l’intérêt public à son renvoi primait son intérêt privé à demeurer en Suisse, quand bien même elle n’avait vécu que 9 ans en Turquie, n’y possédait aucune attache et avait déclaré préférer mourir plutôt que d’y retourner. 12.2 L’appelante conteste son expulsion en relevant être arrivée en Suisse en bas âge, y avoir effectué la fin de sa scolarité, puis obtenu un CFC. Elle entretiendrait en outre des « contacts sociaux » en Suisse puisque des autorisations de téléphone à des tiers lui avaient été octroyées. Elle aurait également soutenu « diverses associations » en leur versant des dons. 12.3.1 Les articles 66a à 66d CP concrétisent l'article 121 al. 3 à 6 Cst. féd. adopté le 28 novembre 2010 à la suite de l'acceptation par le peuple et les cantons de l'initiative populaire fédérale : « Pour le renvoi des étrangers criminels ». L'article 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou la

- 34 - combinaison d'infractions énoncées à son premier alinéa, quelle que soit la mesure de la peine prononcée. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.1.1 et les références citées). 12.3.2 Dans le cas particulier, l’appelante est condamnée pour tentative de meurtre, si bien qu’elle remplit, sous réserve d’un examen sous l’angle de l’article 66a al. 2 CP, les conditions pour une expulsion obligatoire du territoire suisse (cf. art. 66a al. 1 let. a CP ; DUPUIS ET AL., n. 1 ad art. 66a CP). 12.4.1 Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l’intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. art. 66a al. 2 CP). Ces conditions sont cumulatives. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il refuse de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de la proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. féd. est violé. La clause de rigueur doit toutefois être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Elle dispose uniquement que la situation du prévenu qui est né ou qui a grandi en Suisse joue un rôle particulier. Pour autant, la question de savoir si une personne se trouve dans une situation personnelle grave parce qu'elle est née ou a grandi en Suisse ne se détermine, ni sur la base de stricts critères d'âge, ni au regard d'une certaine période de présence qui impliquerait automatiquement l'admission d'un cas de rigueur. L'examen doit davantage se faire au cas par cas, en se fondant sur les critères d'intégration courants. À cet égard, un long séjour lié à une bonne intégration, par exemple en raison d'une scolarisation en Suisse, sont généralement considérés comme des indices importants plaidant en faveur d'un cas de rigueur. En revanche, plus courts sont le séjour en Suisse et la durée de scolarisation, moins déterminant est le temps passé dans ce pays. Lorsque l'étranger est arrivé en Suisse alors qu'il était enfant, la pesée des intérêts se fait de manière plus stricte, en sorte que l'expulsion est prononcée avec davantage de retenue. 12.4.2 En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures

- 35 - du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ainsi que la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de son respect de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité de ses enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 13 Cst. féd. et par le droit international, en particulier par l'article 8 CEDH, étant précisé que les relations visées par cette dernière disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En outre, un étranger ne peut se prévaloir de l’article 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst. féd.) pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille que s’il entretient une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l’intéressé doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. La jurisprudence n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de résider dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années qui y ont été passées dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un séjour légal de dix années suppose

- 36 - en principe une bonne intégration (cf. sur l’ensemble de ces questions, notamment, arrêts 6B_670/2024 du 28 avril 2025 consid. 3.2, 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.1-3.4, 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.1, 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2, 6B_1418/2021 du 5 décembre 2022 consid. 5.2, 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3, 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2-4.3, 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2, 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1, 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1, 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1, 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1, 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.4, 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019 consid. 1.2 et 1.3.1, 6B_639/2019 du 20 août 2019 consid. 1.3.2, 6B_598/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.3.2, 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2, 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 et les références citées ; RVJ 2019 p. 318 consid. 6.1 p. 319-322). 12.4.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. féd. et 8 par. 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'article 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à- dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. En outre, conformément à la "règle des deux ans" ("Zweijahresregel") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (cf. arrêt 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 et les références citées). 12.5.1 Actuellement âgée de 47 ans, de nationalité turque et au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C) valable jusqu’à la fin de l’année 2027, Y _________ est arrivée en Suisse à l’âge d’une année, avant de repartir dans son pays d’origine à l’âge de 4 ans et de ne revenir dans notre pays qu’à ses 12 ans. Elle y a ensuite accompli la

- 37 - fin de sa scolarité, puis obtenu un CFC d’employé de commerce en 1998. Jusqu’à la fin de l’année 2010, elle a occupé différents emplois avant de rencontrer des problèmes de santé psychique - au traitement desquels elle ne s’est jamais sérieusement astreinte, de sorte que son comportement perturbant pour son voisinage a nécessité de nombreuses interventions policières - son parcours professionnel ayant de surcroît été parsemé de difficultés relationnelles, de changements fréquents d’employeurs et de plusieurs interruptions avec des périodes de chômage. Depuis 2011, elle a émargé à l’aide sociale, avant de percevoir une rente AI complète avec effet dès le 1er septembre 2013. Au moment de son incarcération le 11 septembre 2023, elle était célibataire, sans enfant, et vivait seule. Elle n’avait alors aucun contact avec les membres de sa famille habitant en Suisse, notamment avec ses deux sœurs vivant en Valais, qu’elle n’avait plus vues depuis sept ans, ne participait pas activement à la vie associative - quand bien même elle avait versé entre 2021 et 2023 plusieurs dons à des associations d’utilité publique (cf. les relevés bancaires déposés le 14 juillet 2025) - et souffrait de solitude, de sorte qu’il faut admettre qu’elle avait adopté un mode de vie en marge de la société. Elle a également fait l’objet par la suite de poursuites et certains de ses biens ont été saisis. Elle n’a en revanche jamais fait l’objet d’une condamnation pénale. Compte tenu de tous ces éléments, il n’est pas possible d’admettre qu’elle bénéficie d'une bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse, même si elle y résidait depuis plus de 30 ans au moment de sa mise en détention. En outre, quand bien même son expulsion l’éloignerait de ses sœurs, avec lesquels elle n’a renoué des contacts que très récemment, soit depuis le mois de mars de cette année, alors qu’elle se trouvait en outre déjà en détention, ces dernières ne font pas partie de sa famille dite nucléaire, de sorte qu’un tel éloignement ne constituerait pas une atteinte à ses droits garantis par l'article 8 par. 1 CEDH. Il n’y a ainsi pas lieu d’admettre que son expulsion la placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'article 66a al. 2 CP, si bien que la première condition cumulative prévue par cette disposition n’est pas satisfaite. 12.5.2 S’agissant de ses possibilités de réinsertion en Turquie, il faut certes relever qu’elle n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis une quinzaine d’années et qu’elle bénéficie d’une rente AI complète, de sorte qu’il ne paraît pas envisageable qu’elle puisse s’intégrer au monde du travail d’un pays qu’elle a, de surcroît, quitté à l’aube de son adolescence et dans lequel elle n’a jamais occupé d’emploi. Elle pourrait néanmoins continuer à y percevoir sa rente AI (cf. art. 3 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai 1969 [RS 0.831.109.763.1]), dont le montant mensuel (2530 fr. en 2023, soit 30'360 fr. par année) devrait lui permettre de

- 38 - vivre confortablement, puisque le salaire moyen annuel brut dans son pays d’origine est de l’ordre de 15'000 euros (cf. https://www.donneesmondiales.com/revenu-moyen.php). En outre, la langue turque est l’une de ses deux langues maternelles (débats d’appel R6), même si elle ne la parle plus quotidiennement depuis l’âge de 16 ans. De plus, compte tenu de la bonne qualité du système de santé turc (cf. arrêt 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.5 ; ATAF E-772/2014 du 3 septembre 2014 consid. 7.3-7.5 et les références citées), elle pourrait sans conteste bénéficier des traitements réclamés par ses troubles psychiques. Au demeurant, ses confortables revenus devraient lui permettre, si nécessaire, d’avoir accès à des soins dans des structures privées. Il ne peut ainsi être retenu que ses perspectives de réinsertion dans son Etat d’origine sont inexistantes, ni même particulièrement mauvaises. Par ailleurs, elle est condamnée ce jour pour l’une des infractions parmi les plus graves à une peine privative de liberté supérieure à deux ans. Elle bénéficie certes d’un certain intérêt privé à demeurer en Suisse compte tenu de la longue durée de son séjour dans notre pays avant son incarcération. Cela étant, l’intérêt public présidant à son expulsion est clairement plus important compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. En effet, elle s'en est prise au bien juridique le plus précieux, à savoir la vie, pour lequel il convient, selon la jurisprudence, de se montrer particulièrement strict (cf. arrêt précité 6B_1006/2023 consid. 3.5). Un tel comportement est en outre couplé à une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes, ce qui n’augure véritablement rien de bon pour le futur, les experts judiciaires retenant d’ailleurs un risque de récidive non négligeable puisqu’ils le qualifient de « modéré à élevé » pour le même type d’infractions que celles qu’elle a commises. Il faut dès lors admettre qu’elle représente toujours une sérieuse menace pour l'ordre et la sécurité de notre pays et que l'intérêt public à son expulsion est dès lors prépondérant. Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré à juste titre que la seconde condition cumulative posée par l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus satisfaite. 12.5.3 Pour le surplus, la durée de la mesure d’expulsion qu’ils ont retenue, soit cinq ans, paraît tout à fait proportionnée au risque de récidive présenté par la condamnée (cf. à ce sujet, arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées), si bien qu’elle ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 12.5.4 Selon l'article 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'informa- tion Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (RS 362.0), les ressortissants d'un Etat tiers - soit tout Etat non-membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) - ne peuvent être signalés aux fins de non-

- 39 - admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par l'autorité judiciaire ayant ordonné cette mesure (cf. ATF 147 IV 340 et 146 IV 172 consid. 3.2.2 ainsi que les références citées). L’appelante n’étant pas citoyenne d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, son expulsion devra être signalée au système d’information Schengen, comme l’ont décidé à juste titre les premiers juges, un tel signalement étant en effet justifié par la gravité de l’infraction qu’elle a commise (cf. sur cette question, arrêt 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3 et les références citées).

13. Dans sa déclaration d’appel, Y _________ n’a pas remis en cause la motivation du jugement attaqué concernant l’allocation au plaignant d’une indemnité pour tort moral de 2500 fr. (cf. consid. 17.5 de ce jugement), si ce n’est en se bornant à contester le chiffre 6 du dispositif dudit jugement pour le motif, implicite, qu’elle n'a commis aucune infraction au détriment de X _________. Comme cet argument n'est pas fondé, et à défaut de constatation manifestement inexacte des faits et/ou de violation grossière du droit, matériel ou de procédure, par le premier tribunal, il n'y a pas lieu de revenir sur sa décision à ce sujet, laquelle doit dès lors être confirmée (cf. art. 404 CPP).

14. Au vu de ce qui précède, le présent appel doit être entièrement rejeté. 15. 15.1 Condamnée, Y _________ supporte les frais d'instruction et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), dont le montant - 26'316 fr. 55 selon le chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué (procédure devant le Ministère public : 24’316 fr. 55 ; procédure devant le tribunal d’arrondissement : 2000 fr.) - n’a pas été entrepris et doit être confirmé (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario). En effet, l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP et CALAME, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 391 CPP) empêche de prendre en compte le montant de 3500 fr. qui figure, à titre d’émoluments, dans le « décompte dossier » du Ministère public du 12 novembre 2024 (cf. dos. p. 702) et dont le tribunal d’arrondissement a omis de tenir compte dans le dispositif de son jugement. 15.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).

- 40 - En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelante et à l’ordonnance prononcée le 24 mars 2025, les frais d’appel sont fixés à 2000 fr., débours compris. Ils sont mis à la charge de Y _________ qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). 15.3.1 L’indemnité allouée par le jugement entrepris au conseil juridique gratuit de la prévenue, agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf. dos. p. 46-48), pour la procédure d’instruction et de première instance (cf. art. 135 CPP) - laquelle n’a pas été valablement contestée céans (cf. consid. 8.3.2 ci-dessus)

- soit 10'000 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il y a en outre lieu de prévoir que Y _________ est tenue de la rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 15.3.2 Elle doit également supporter ses frais de défense en instance d’appel, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, l'activité du défenseur d’office de l’intéressée a consisté notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (dix-neuf pages ; temps estimé : 4h30), ainsi que quatre courriers (temps estimé : 40 minutes). Il a également dû avoir des contacts avec sa mandante, notamment en se déplaçant à une reprise à Lonay (temps estimé : 4h), puis préparer (temps estimé : 5h) et participer aux débats d’appel (qui ont duré 2h45). Dans ces conditions, l'indemnité globale due par l’Etat du Valais audit défenseur (cf. art. 135 CPP) est fixée à 5000 fr. (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus ; cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Y _________ devra également rembourser ladite indemnité à cette collectivité publique dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). 15.4.1 Suivant l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle

- 41 - obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 15.4.2 L’indemnité allouée par le jugement entrepris à X _________, soit 4300 fr., n’a pas été contestée en temps voulu et dans les formes prescrites, si bien qu’elle doit être confirmée. 15.4.3 Quant à l’activité de son mandataire en deuxième instance, elle a consisté, pour l’essentiel, à prendre connaissance et analyser la déclaration d’appel (temps estimé : 2h) et à rédiger deux courriers (temps estimé : 20 minutes). Il a également dû avoir des contacts avec son mandant (temps estimé : 2h), puis préparer les débats de seconde instance (temps estimé : 1h30) et participer à ceux-ci (qui ont durée 2h45). Comme la partie plaignante a eu gain de cause, ses dépens, mis à la charge de la condamnée, sont arrêtés à 2600 fr. (art. 36 let. j LTar), débours et TVA compris (cf. également le décompte déposé aux débats d’appel). Par ces motifs,

Prononce

L'appel de Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de A _________, dont les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante : 4. Il est ordonné la levée du séquestre portant sur les vêtements et chaussures portés par Y _________ et X _________ au moment des faits, respectivement de l’interpellation, lesquels seront restitués à Y _________, respectivement à X _________. 5. Le grand couteau de cuisine KUHN RIKON et le couteau à viande KUHN RIKON sont confisqués pour être détruits.

- 42 - 7. Pour le surplus, les prétentions civiles formulées par X _________ sont rejetées. est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnue coupable (art. 19 al. 2 CP) de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP), est condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 11 septembre 2023 (art. 51 CP). 2. Y _________ est soumise à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). 3. Y _________ est expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Cette expulsion sera signalée au Système d’information Schengen (SIS) dès l’entrée en force du présent jugement. 6. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2500 fr. en réparation du tort moral subi (art. 47 CO). 8. Les frais de justice, par 28'316 fr. 55 (24'316 fr. 55 pour l’instruction ; 2000 fr. pour le jugement de première instance ; 2000 fr. pour la procédure d’appel), sont mis à la charge de Y _________. 9. L’Etat du Valais versera à Me Julien Ribordy, avocat à Sion, une indemnité de 15’000 fr. (10’000 fr. pour la procédure d’instruction et de première instance ; 5000 fr. pour la procédure d’appel) à titre de rémunération de la défense d’office accordée à Y _________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP. 10. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 15'000 fr. (10'000 fr. + 5000 fr.) payé à son défenseur d’office dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 11. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 6900 fr. (4300 fr. pour la procédure de première instance ; 2600 fr. pour la procédure d’appel) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). 12. Y _________ est maintenue en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre 1 ci-dessus (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP). Sion, le 18 août 2025